Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3 14
2014-11-05
S. Darvish
  • Délai (décision)
  • Procédure (Commission) (décision) (contenu)

Le travailleur avait eu un accident le 17 mai 2011. La Commission avait émis une lettre de décision type produite électroniquement le 26 mai 2011 dans laquelle elle lui reconnaissait le droit à une indemnité. L’employeur a contesté le droit à une indemnité seulement le 5 septembre 2012. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de proroger le délai d’appel.

L’employeur soutenait que la lettre de décision type produite électroniquement par la Commission était incompatible avec le document no 11-01-02 du Manuel des politiques opérationnelles sur le processus décisionnel, en particulier avec la partie traitant de la communication des décisions.
Selon cette politique, dans le cas d’une demande sans perte de gains, le décideur communique sa décision par l’envoi d’une lettre type. Dans le cas d’une demande avec perte de gains, le décideur a le choix d’envoyer une lettre type ou de rédiger une lettre de décision. La politique précise quels renseignements le décideur devrait inclure s’il rédige une lettre de décision. La politique ne fournit toutefois pas de lignes directrices concernant le contenu d’une lettre type, probablement parce qu’une lettre type contient déjà les renseignements voulus.
En l’espèce, la Commission avait reconnu le droit initial à une indemnité, et le travailleur avait droit à des prestations pour perte de gains et à des prestations de soins médicaux. Le décideur avait donc le choix entre une lettre type ou une lettre de décision. Il avait choisi d’émettre une lettre type, comme il était autorisé à le faire aux termes de la politique. Il n’était pas nécessaire que la lettre type contienne les renseignements énumérés dans la politique sur les lettres de décision. La vice-présidente a toutefois noté que la lettre type soumise par l’employeur contenait un avis relatif au délai de contestation de six mois.
En l’espèce, l’employeur avait contesté après environ 16 mois. L’employeur n’a donné aucune raison convaincante pour expliquer ce retard. La vice-présidente a noté que l’employeur avait été en contact avec la Commission au cours des mois suivant la décision de reconnaître le droit à une indemnité mais qu’il n’avait donné aucune indication qu’il désirait contester cette décision.
L’employeur n’avait pas droit à la prorogation du délai d’appel. L'appel a été rejeté.