Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1353 14
2014-07-17
R. McCutcheon
  • Aggravation (état pathologique préexistant) (syndrome du canal carpien)

Une camionneuse avait subi une lésion par écrasement quand une bourrasque avait fermé la porte de sa remorque sur sa main droite. Elle avait interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour un syndrome du canal carpien bilatéral.

La politique de la Commission relative aux aggravations prévoit le droit à une indemnité pour aggravation quand un travailleur présentant une déficience préexistante subit une lésion professionnelle mineure. « Déficience préexistante » s’entend d’un trouble qui a entraîné des périodes de déficience nécessitant des soins de santé et qui a perturbé l’emploi du travailleur.
La vice-présidente n’a pas été d’accord pour qualifier l’accident en l’espèce comme mineur. La lésion était décrite comme une lésion par écrasement. La travailleuse avait encore des coupures en voie de cicatrisation trois mois après l’accident. Sa main avait beaucoup enflé par suite de l’accident, à un point tel qu’elle ne pouvait rien faire avec sa main. La vice-présidente a conclu que l’accident avait été au moins de gravité modérée.
La preuve indiquait un syndrome du canal carpien à titre de trouble préexistant, mais rien n’indiquait la présence d’une déficience préexistante au sens de la politique de la Commission. Rien n’indiquait non plus que la travailleuse avait eu des interruptions de travail attribuables à une déficience préexistante à la main droite.
Il y avait des éléments de preuve médicale indiquant que l’enflure causée par l’accident avait entraîné la manifestation des symptômes de syndrome du canal carpien à la main droite. Cela établissait que, n’eût été l’accident indemnisable, le syndrome du canal carpien ne se serait pas manifesté. L’accident indemnisable avait donc contribué de façon importante aux symptômes à la main droite.
La travailleuse avait droit à une indemnité pour un syndrome du canal carpien, et ce, pas seulement pour une aggravation.
La travailleuse avait droit à une indemnité pour un syndrome du canal carpien à la main gauche résultant de l’usage excessif occasionné par la lésion à la main droite.
La travailleuse avait droit à des prestations pour perte de gains continues calculées en fonction des gains réels de répartitrice de camions faits après avoir terminé son programme de réintégration sur le marché du travail.
L'appel a été accueilli.