Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 645 11 R
2015-03-23
S. Martel
  • Procédure (suspension en attendant l’issue d’autres instances)
  • Réexamen (éclaircissement de la décision)

Dans la décision no 645/11, le Tribunal a reconnu le droit à d’autres prestations pour PG après juillet 2004. Quand elle a mis cette décision en œuvre, la Commission a versé des prestations pour PG totale jusqu’en octobre 2006 et des prestations pour PG partielle jusqu’au 65e anniversaire de naissance de la travailleuse en 2012. La travailleuse a introduit une instance judiciaire en vue d’obtenir un bref de mandamus contraignant la Commission à mettre la décision no 645/11 en œuvre en lui versant des prestations pour PG totale jusqu’à l’âge de 65 ans.

La Commission a fait une demande d’éclaircissement visant la décision no 645/11.
La question s’est posée de savoir si le Tribunal devait instruire la demande d’éclaircissement ou attendre l’issue de l’instance judiciaire de la travailleuse. La vice- présidente a estimé qu’il convenait d’examiner la demande d’éclaircissement sans attendre l’issue de l’instance judiciaire. C’était là la façon la plus rapide et efficace de régler l’apparent différend au sujet de l’intention du Tribunal dans la décision no 645/11 relativement aux prestations pour PG à verser. Le Tribunal était le plus à même de comprendre la nature du différend et d’éclaircir la décision en se fondant sur sa loi habilitante, sa jurisprudence et ses pratiques antérieures. Un éclaircissement s’imposait, et un éclaircissement pouvait permettre d’éviter des litiges inutiles.
La vice-présidente a éclairci la décision no 645/11 en déclarant que le Tribunal avait reconnu le droit à d’autres prestations pour PG dont la nature et la durée devaient être déterminées par la Commission. Le Tribunal n’avait pas reconnu le droit à des prestations pour PG totale jusqu’à l’âge de 65 ans. La travailleuse avait les droits d’appel usuels à l’égard des décisions prises par la Commission pour mettre en œuvre la décision du Tribunal.