Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1546 14
2014-10-01
B. Goldberg - B. Wheeler - J. Crocker
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (soutien à l’autonomie) (arriérés)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (allocation pour soins personnels) (arriérés)

La travailleuse avait subi une lésion au dos et au cou en avril 2006 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 39 %. Dans la décision no 1863/10, le Tribunal a conclu qu’elle avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique. La Commission a alors déterminé que la travailleuse avait atteint son degré de rétablissement médical maximum (RMM) en novembre 2010 et elle a déterminé que la travailleuse avait droit à une indemnité pour PNF de 21 %.

Comme son indemnité pour PNF totale pour déficience organique et non organique s’élevait à 60 %, la travailleuse avait droit à une allocation de soutien à l’autonomie (ASA) et à une allocation de soins personnels (ASP). La Commission lui avait initialement reconnu le droit à une ASA avec arriérés à novembre 2010, soit à la date du RMM. La travailleuse a demandé des arriérés remontant à la date de l’accident. Le commissaire aux appels a conclu que les arriérés sur l’ASA devaient remonter à juillet 2009, soit à la date à laquelle la Commission avait déterminé que la travailleuse était inemployable en raison de sa lésion organique indemnisable. La Commission a aussi attribué des arriérés sur l’ASP remontant à juillet 2009.
La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant les arriérés sur l’ASA et l’ASP.
Aux termes de la politique de la Commission sur les ASA, l’allocation est versée quand la preuve démontre que le travailleur est atteint d’une déficience grave, et elle est versée rétroactivement à partir de la date à laquelle le droit a été reconnu, que ce soit la date de l’accident ou la date d’entrée en vigueur de la politique en octobre 2004, selon la dernière de ces éventualités. Si un travailleur acquiert le droit à une allocation en raison d’une détérioration, l’allocation est versée à la date de la récidive ou à la date de l’aggravation permanente.
Aux termes de la politique sur l’ASP, le droit à une telle allocation débute à la date à laquelle le travailleur commence à avoir besoin des services d’un auxiliaire en raison de sa lésion professionnelle et à laquelle les critères de déficience grave sont remplis.
Le comité a estimé déraisonnable de déduire que la date de la lésion de la travailleuse était la date à laquelle la déficience grave avait débuté. De 2006 à 2009, la travailleuse avait tenté de continuer à travailler ou de participer à des activités de réintégration sur le marché du travail (RMT) bien qu’elle ait eu besoin d’adaptation et que cela lui ait été difficile. La preuve médicale indiquait que les troubles psychiques de la travailleuse étaient en évolution à la suite de l’accident et qu’ils avaient fini par se stabiliser en 2010.
Au sujet de la date des arriérés sur l’ASA, selon le comité, la détermination que la travailleuse avait droit à une deuxième indemnité pour PNF était assimilable à une aggravation ou à une détérioration aux termes de la politique pertinente. Avant 2010, elle avait seulement droit à une indemnité pour PNF de 39 %, soit très en deçà du taux de 60 % ouvrant droit à une allocation. Aux termes de la politique, l’ASA est versée à partir de la date de l’aggravation permanente. Néanmoins, la Commission avait versé les arriérés à partir de juillet 2009, quand elle avait déterminé que la travailleuse était inemployable, soit l’année précédant la date du RMM utilisée pour l’indemnité pour PNF de 60 %. Le comité a conclu que la méthode de la Commission était raisonnable et généreuse dans les circonstances.
Au sujet des arriérés sur l’ASP, la politique stipule que le droit débute à la date à laquelle le travailleur a besoin d’un auxiliaire et où son état cadre avec la définition d’une personne atteinte d’une déficience grave. La date des arriérés est donc liée à la date à laquelle la Commission considère que le travailleur a atteint son degré de RMM et lui reconnaît le droit à une indemnité pour PNF de 60 %, soit également novembre 2010 en l’espèce. Encore ici, la Commission avait usé d’une méthode raisonnable et généreuse en reconnaissant le droit à une ASP à partir de juillet 2009.
Le comité a confirmé la date des arriérés sur l’ASA et sur l’ASP comme étant juillet 2009. L’appel a été rejeté.