Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1549 14
2014-09-16
B. Kalvin - M. Christie - A. Grande
  • Cotisation des employeurs (rétroactivité)
  • Catégorie de l'employeur
  • Bien-fondé et équité

L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de prolonger l’effet rétroactif d’un changement de classification au-delà de l’année en cours.

L’employeur s’était inscrit à la Commission en 2007 et avait été placé dans le groupe de taux de la menuiserie de finition. En 2012, la Commission avait soumis l’employeur à une vérification pour les années 2010 et 2011. Par suite de cette vérification, elle avait transféré l’employeur du groupe de la menuiserie de finition au groupe de la construction industrielle, commerciale et d’établissements, groupe dont les primes étaient moins élevées que celles du groupe de la menuiserie de finition. Selon le document no 14 02 06 du Manuel des politiques opérationnelles, l’effet rétroactif d’un changement de groupe était limité au 1er janvier de l’année en cours, à savoir au 1er janvier 2012 en l’espèce.
Le vérificateur avait aussi constaté que l’employeur avait déclaré une masse salariale très inférieure à la réalité en 2010 et en 2011. Cela avait entraîné un rajustement de débit de 163 000 $, et ce rajustement avait été imputé au compte de l’employeur pour les années 2010 et 2011. Les primes supplémentaires avaient donc été calculées en fonction du taux de prime plus élevé du groupe de la menuiserie de finition.
L’employeur a demandé une exonération aux termes de la disposition sur l’équité et le bien-fondé prévue dans la politique de la Commission. Cette politique autorise les exceptions quand l’application d’une politique pertinente mènerait à des résultats absurdes ou injustes que la Commission n'avait pas prévus. Le comité a conclu que le paiement des primes propres au groupe de taux dans lequel l’employeur avait été indûment placé ne constituait pas un résultat absurde ou injuste que la Commission n’avait pas prévu. Au contraire, en limitant le changement de classification à l’année en cours, la politique de rajustement de débit prévoit et accepte manifestement qu’il y aura des années antérieures de classification indue pour lesquelles il n’y aura pas reclassification. Cela sera avantageux pour l’employeur dans certains cas, alors que cela sera désavantageux pour l’employeur dans d’autres cas. La politique visait toutefois manifestement à limiter les rajustements de cette manière, à des fins d’efficacité administrative.
Dans certaines décisions, le Tribunal a appliqué la politique sur le bien-fondé et l’équité pour prolonger l’effet rétroactif de rajustements. Cependant, ces décisions concernent généralement des cas dans lesquels le Tribunal a noté une erreur flagrante de la part de la Commission. En l’espèce, la Commission était parvenue à la classification initiale en se fondant sur les renseignements obtenus de l’employeur. Il n’y avait donc pas d’erreur de la part de la Commission. Même si la Commission avait fait erreur lors de la classification initiale, l’erreur aurait tout au plus été une erreur de jugement typique de l’administration de tout régime d’indemnisation, et non le genre d’erreur flagrante pouvant donner lieu à une exonération pour cause de circonstances exceptionnelles.
L’appel a été rejeté.