Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1571 14
2015-01-22
V. Marafioti
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (hanche)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)

Le travailleur avait subi une lésion à la hanche gauche en 2005. Dans la décision no1381/12, le Tribunal a déterminé qu’il présentait une déficience permanente. La Commission avait ensuite déterminé qu’il avait droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 3%. Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels confirmant le taux de cette indemnité.

Le travailleur présentait une déchirure du labrum acétabulaire de la hanche gauche. Les paramètres d’établissement des taux pour la hanche se trouvent dans les guides de l’AMA, aux tableaux 41-44 pour l’amplitude anormale des mouvements et au tableau 45 pour les autres troubles de la hanche. Le tableau 45 prévoit des taux pour l’arthroplastie de remplacement, l’absence de soudure d’une fracture de la hanche, la nécrose avasculaire et le relâchement d’une prothèse de la hanche. La déchirure du labrum n’était donc pas considérée comme un autre trouble de la hanche : il fallait donc voir si une telle lésion ouvrirait droit à une indemnité pour amplitude anormale des mouvements. La preuve indiquait qu’il n’y avait pas amplitude anormale des mouvements; par conséquent, aux termes des guides de l’AMA, le taux pour la déficience du travailleur devait donc être de 0 %.
La Commission avait alors utilisé son document de conseils décisionnels sur l’établissement des taux de l’indemnité pour PNF pour les lésions attribuables au travail répétitif, et le travailleur avait obtenu une indemnité pour PNF de 3 %, même s’il ne présentait pas une telle lésion. Ce document contient toutefois une disposition prévoyant l’utilisation des critères relatifs aux lésions attribuables au travail répétitif dans certaines situations dans lesquelles il n’y a pas lésion attribuable au travail répétitif.
Le vice-président était convaincu que le taux établi convenait au trouble du travailleur. L’appel a été rejeté.