Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1608 14
2014-12-02
J. Lang - M. Trudeau - R. Briggs
  • Conséquences de la lésion (maladie iatrogène) (traitement)
  • Soins de santé (nécessaires)
  • Base salariale (allocation de repas)

La travailleuse était gestionnaire adjointe de restaurant. Elle avait subi une lésion au cou dans un accident de véhicule automobile indemnisable en janvier 2009 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière de 5 %. Elle a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels refusant de lui reconnaître le droit à des prestations pour des injections épidurales analgésiques et à l’inclusion d’une allocation de repas dans sa base salariale.

Une allocation de repas qui fait partie des gains doit être incluse dans la base salariale d’un travailleur. Le comité a été d’accord avec la décision no 994/88I que, si un avantage est considéré comme faisant partie des gains, son coût pour l’employeur doit être utilisé pour en déterminer la valeur. En l’espèce, la travailleuse avait droit à des repas et à des boissons pendant ses quarts de travail. Cependant, il n’y avait pas d’accord contractuel qui codifiait cette pratique. Qui plus est, il n’y avait aucun document probant indiquant la tenue d’un registre quantifiant la valeur de cet avantage. Le comité a conclu que cet arrangement était un avantage indirect qui ne constituait pas une allocation de repas au sens de la politique de la Commission. Le comité a conclu que les repas et les boissons fournis à la travailleuse ne devaient pas être inclus dans la base salariale de celle-ci.
La travailleuse avait droit aux injections épidurales analgésiques prescrites par son médecin pour traiter les symptômes de douleur résultant de sa lésion indemnisable. La travailleuse avait contracté une méningite infectieuse par suite de ces injections. Comme la travailleuse avait droit aux injections, elle avait aussi droit à une indemnité pour la méningite à titre de trouble secondaire.
L'appel a été accueilli en partie.