Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1610 14
2014-09-16
J. Lang - M. Trudeau - R. Briggs
  • Perte de gains [PG] (gains réputés)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (travailleur gagnant un salaire au moment de la détermination) (sous-emploi)

L’ouvrier avait subi une lésion à la région lombaire en décembre 2007 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 7 %. La Commission avait identifié un emploi ou entreprise approprié (EEA) de préposé au service à la clientèle. Le travailleur avait toutefois trouvé un travail saisonnier d’entretien à un gîte pour vacanciers, dont le salaire avait débuté à 12 $ l’heure et avait ensuite été porté à 14 $ l’heure. La Commission avait déterminé les prestations pour perte de gains (PG) du travailleur en fonction de ses gains réels, mais en considérant le travailleur apte à travailler à plein temps à l’année. Le travailleur a interjeté appel.

Le travailleur ne travaillait pas dans l’EEA identifié. Il avait choisi de chercher un emploi seulement dans sa localité, ce qui l’avait en quelque sorte limité à un travail saisonnier. Il s’agissait d’un choix personnel, et la perte de gain résultait principalement de ce choix. Il n’était pas déraisonnable de s’attendre à ce que le travailleur se rende à la ville la plus proche pour trouver un emploi à l’année. Les déplacements domicile-travail auraient été d’environ une heure. Le comité a noté que les écoliers faisaient la navette quotidienne en autobus de la localité à la ville. Qui plus est, la déficience permanente du travailleur ne limitait pas la capacité du travailleur de faire de tels déplacements.
Le travailleur était sous-employé au sens de la politique de la Commission parce qu’il avait opté pour du travail saisonnier dans sa localité.
La Commission avait adéquatement calculé les prestations pour PG en fonction des gains réels en considérant que le travailleur était apte à travailler à plein temps à l’année.
L’appel a été rejeté.