- Incapacité (nature du travail)
- Preuve (valeur probante)
- Travailleurs des postes (facteur)
- Syndrome du tunnel tarsien
Le travailleur, un facteur, a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour syndrome du canal tarsien.
Le travailleur reliait ce trouble à un changement de parcours en 1998 qui l’avait obligé à franchir de plus longues distances à pied en portant un sac plus lourd. Il s’appuyait sur une opinion médicale émise par un spécialiste en médecine communautaire des Centres de santé des travailleurs (ses) de l'Ontario Inc. (CSTO).Le Tribunal tient compte de nombreux facteurs pour évaluer la valeur probante de la preuve médicale et des autres types de preuve d’expert. Au nombre de ces facteurs, mentionnons : les titres de compétence du praticien, la qualité du rapport, la connaissance des faits, l’adéquation par rapport aux troubles, l’objectivité du rapport, l’occasion d’observer, la contemporanéité, la compatibilité avec les autres éléments de preuve et la neutralité.Le comité a accordé peu de valeur probante au rapport du médecin des CSTO. Le médecin n’était ni un neurologue ni un spécialiste des nerfs. Il avait vu le travailleur une seule fois, et ce, plus de six ans après l’apparition du trouble en 2001. Le rapport était fondé sur l’opinion erronée qu’il existait un lien temporel étroit entre le changement de tâches et l’apparition des symptômes. Plusieurs des assertions dans le rapport n’étaient pas étayées par la preuve, et les conclusions n’étaient pas bien expliquées.Les publications médicales ne semblaient pas confirmer l’existence d’un lien de causalité entre l’alourdissement des tâches et le syndrome du canal tarsien. Le fait de faire beaucoup de marche ou d’augmenter la charge portée n’était pas au nombre des facteurs de causalité ou des facteurs contribuant à l’apparition d’un syndrome du tunnel tarsien. Les publications semblaient indiquer qu’aucune cause particulière du syndrome du tunnel tarsien n’est connue dans 20 % à 40 % des cas, sous-entendant la plausibilité de l’apparition idiopathique ou spontanée de cette affection. En l’espèce, il n’y avait pas de lien temporel raisonnable entre le changement de parcours de 1998 et l’apparition des symptômes en 2001.Le travailleur n'avait pas droit à une indemnité pour syndrome du canal tarsien. L’appel a été rejeté.