Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2530 11 I2
2014-10-09
S. Martel - M. Christie - A. Grande
  • Procédure (production de documents) (renseignements confidentiels)
  • Preuve (admissibilité) (règle de l’engagement présumé)

L’employeur d’un briqueteur a interjeté appel de la décision dans laquelle un commissaire aux appels refusait de virer les coûts d’un dossier lié à un accident survenu quand une benne s’était décrochée d’une grue pour ensuite frapper et démolir l’échafaudage sur lequel travaillait le travailleur. L’employeur soutenait qu’il y avait eu négligence de la part d’autres parties qui n’avaient pas participé à l’appel examiné par le commissaire aux appels. Dans la décision no 2530/11I, le comité a conclu que le Tribunal n’était pas compétent à l’égard de ce qui était essentiellement une nouvelle question, non examinée par le commissaire aux appels. Le comité a conclu que l’audience se poursuivrait au sujet de la présumée négligence du conducteur de grue et du coordonnateur de chantier.

Dans la présente décision, le comité examine la contestation d’une de ces autres parties au sujet de la production et de l’admissibilité de documents.
L’employeur avait déposé plusieurs documents qu’il avait obtenus dans le cadre d’une action civile relative au même accident. Une des parties à cette action, qui n’était plus une partie à l’appel au Tribunal par suite de la décision no 2350/11I, demandait que tous les documents relatifs à l’instance civile parallèle, y compris les déclarations sous serment, les transcriptions d’interrogatoires préalables et les mémoires de médiation, soient exclus du dossier d’appel de l’employeur.
Les parties ont invoqué les Règles des procédures civiles, en particulier celles concernant la confidentialité des renseignements communiqués pendant la médiation, l’engagement réputé et l’utilisation de documents dans des instances subséquentes après la discontinuation d’une action. Le comité a noté que les Règles des procédures civiles ne s’appliquent pas aux instances du Tribunal mais qu’elles peuvent servir de guide.
Aux termes de la règle d’engagement réputé, les parties à une instance ne peuvent pas utiliser des éléments de preuve ou des renseignements à toutes autres fins qu’à celles de l’instance dans le cadre de laquelle ils ont été obtenus. Dans ses décisions, le Tribunal a conclu qu’une requête relative au droit d’intenter une action se déroule dans le contexte d’une action en justice en cours et qu’elle ne devrait pas être considérée comme une instance distincte. L’instance en l’espèce n’était toutefois pas une requête relative au droit d’intenter une action. Il y avait une action en justice parallèle intentée par un intimé qui n’avait pas été une partie à l’appel en cours au Tribunal. Le comité a conclu que l’appel en cours au Tribunal était une instance distincte. Plusieurs des parties à l’action n’étaient pas des parties à l’appel en cours. Par conséquent, même en n’étant pas lié par la règle d’engagement présumé, il convenait de reconnaître l’esprit de cette règle, surtout en ce qui concerne les documents obtenus de parties qui ne participaient plus, ou qui n’avaient jamais participé, à l’appel au Tribunal. Ce raisonnement s’appliquait de façon similaire aux transcriptions d’interrogatoires préalables des témoins autres que les parties à cet appel.
Les renseignements obtenus pendant les séances de médiation dans le cadre de l’instance civile devaient aussi être exclus du dossier de cas.