Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1861 14
2014-10-29
M. Crystal
  • Choix (retrait)
  • Perte de gains [PG] (travailleur plus âgé)
  • Programme de transition professionnelle (travailleur plus âgé)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (programme de transition professionnelle) (travailleur plus âgé)

La travailleuse âgée de 60 ans avait subi une lésion à la région lombaire en mai 2009 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 13 %. Elle a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit d’annuler sa décision d’accepter un programme de transition professionnelle autogérée pour travailleurs plus âgés.

La travailleuse avait rencontré la Commission et l’employeur en décembre 2010. Sa représentante n’avait pas assisté à la réunion. Il y avait eu plusieurs autres réunions par la suite, mais il semblait que la représentante de la travailleuse n’en avait pas été informée. En mars 2011, la travailleuse avait accepté l’option « aucun examen » prévue au paragraphe 44 (3) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Quand la représentante de la travailleuse avait appris que la travailleuse avait accepté l’option « aucun examen », elle avait communiqué avec la Commission pour demander un réexamen.
Le vice-président a noté que, selon le document no 18-03-04 du Manuel des politiques opérationnelles, les décideurs doivent informer le travailleur par lettre de l’option « aucun examen ». Il s’agit là d’une exigence incontournable de la politique. En l’espèce, il semblait qu’un tel avis écrit n’avait été envoyé ni à la travailleuse ni à quiconque pour le compte de celle-ci. Le vice-président a aussi noté que la travailleuse n’était pas une personne bien informée et qu’elle ne semblait pas comprendre les conséquences de l’acceptation de l’option « aucun examen ». La travailleuse avait communiqué avec sa représentante le lendemain de la signature de l’acceptation de l’option « aucun examen ». La représentante avait donc été informée de l’acceptation seulement après coup.
Dans les circonstances, le vice-président a conclu que la direction irrévocable d’accepter l’option « aucun examen » n’avait pas été donnée de façon éclairée et qu’elle n’était pas valide. Le vice-président a enjoint à la Commission de déterminer si la travailleuse avait droit à des services de transition professionnelle et à des prestations pour perte de gains après mars 2011 en présumant qu’elle n’avait pas accepté l’option « aucun examen ».
L'appel a été accueilli.