Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2013 14
2015-01-12
J. Moore
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (caractère approprié du programme)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (dépenses) (outils ou matériel)

Le travailleur avait subi une lésion aux épaules en 2004 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 12 % qui avait ensuite été portée à 18 %. La Commission avait identifié un emploi ou entreprise approprié (EEA) de moniteur de conduite automobile. Le travailleur avait commencé à travailler dans son EEA en 2006, mais il avait dû cesser après un an parce que cet EEA ne convenait pas à ses capacités physiques restreintes et à sa médication. La Commission avait alors identifié un EEA de préposé aux services à la clientèle avec un programme de réintégration sur le marché du travail (RMT) comportant une formation et un placement. Le travailleur avait abandonné le placement en raison d’une aggravation de sa douleur aux épaules. La Commission avait calculé ses prestations pour PG à partir des gains assimilés dans un EEA de préposé aux services à la clientèle.

Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels confirmant ses prestations pour PG et établissant qu’il n’avait pas droit au remboursement du coût d’une automobile achetée aux fins de son emploi de moniteur de conduite automobile.
L’EEA de proposé aux services à la clientèle convenait au travailleur. Le travailleur avait abandonné le programme de RMT définitivement en raison d’une aggravation qui pouvait bien avoir été temporaire. Toutefois, rien ne l’empêchait en permanence de travailler comme préposé aux services à la clientèle. Il s’était servi d’une exacerbation temporaire de ses troubles aux épaules comme excuse pour abandonner le programme de RMT. La Commission avait calculé ses prestations pour PG correctement, à partir de gains assimilés dans l’EEA.
Le document no 19-03-06 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission portant sur les frais de transition professionnelle prévoit le paiement de fournitures et de matériel jusqu’à ce que le programme de TP se termine ou soit abandonné.
En l’espèce, le travailleur avait acheté l’automobile avant de terminer le programme de RMT visant l’emploi de moniteur de conduite automobile. Il n’avait pas besoin de l’automobile pour le programme ou en raison de certaines particularités de ses troubles indemnisables. L’entreprise qui l’avait embauché exigeait que tous ses moniteurs aient un véhicule remplissant certaines normes. Le travailleur était sur le même pied que toute autre personne voulant travailler comme moniteur de conduite automobile.
Qui plus est, l’entreprise avait remboursé environ 17 000 $ au travailleur en dépenses pendant son année d’emploi comme moniteur de conduite automobile. Cela était manifestement un remboursement pour le coût d’achat de l’automobile. Le travailleur aurait pu vendre l’automobile après avoir cessé de travailler comme moniteur de conduite automobile, mais il avait choisi de la garder pour son usage personnel.
L’entreprise avait adéquatement dédommagé le travailleur pour le coût d’achat et l’utilisation de son automobile pendant son année d’emploi. La Commission n’était pas tenue de dédommager le travailleur des coûts liés à son automobile pendant les années subséquentes. Le vice-président a conclu que le travailleur n’avait pas droit à un remboursement pour l’automobile.
L’appel a été rejeté.