Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2076 14
2014-12-30
S. Netten
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)

La travailleuse s’était blessée au bas du dos en 2000. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 48 % pour une déficience à la région lombaire et des troubles invalidants attribuables à un traumatisme psychique. Le dernier réexamen des prestations pour PG en 2006 s’était soldé par le versement de prestations pour PG totale. En 2011, l’indemnité pour PNF avait été portée à 51 % en raison d’une importante détérioration de l’état de la travailleuse. En 2012, la Commission avait appris que la travailleuse recevait des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) depuis 2007. Conformément à la disposition stipulant que les prestations pour PG peuvent être réexaminées plus de 72 mois après la lésion à la suite d’une nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF, la Commission a recalculé les prestations pour PG à compter de 2013 pour en déduire un montant équivalant aux prestations d’invalidité du RPC. La travailleuse a interjeté appel.

La Commission traite la déduction des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour PG comme un réexamen des prestations pour PG qui est circonscrit par les dispositions de l’article 44 de la Loi de 1997. Selon la politique de la Commission, un travailleur qui reçoit des prestations pour PG à la date du dernier réexamen pour ensuite obtenir des prestations d’invalidité du RPC peut toucher des prestations combinées excédant ses gains moyens d’avant la lésion. La travailleuse s’était trouvée dans cette situation entre 2007 et 2013; pendant cette période, elle avait touché des prestations pour PG totale et des prestations d’invalidité du RPC. La politique prévoit toutefois une déduction subséquente s’il y a un réexamen des prestations pour PG plus de soixante-douze mois après la date de la lésion.
La travailleuse soutenait que les prestations pour PG n’auraient pas dû être réexaminées après la nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF parce qu’elle recevait déjà des prestations pour PG totale. La vice-présidente a toutefois estimé que la politique de la Commission prévoit manifestement la déduction des prestations du RPC. De toute manière, la vice-présidente a noté que la politique et la loi ne limitent pas le réexamen des prestations pour PG aux situations entraînant une augmentation des prestations du travailleur, même si le réexamen est effectué en réponse à une détérioration de l’état de santé liée au trouble indemnisable.
La vice-présidente a conclu que la Commission avait procédé correctement en réexaminant les prestations pour PG de la travailleuse et en les recalculant en tenant compte des prestations d’invalidité du RPC. L’appel a été rejeté.