Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1999 13 R
2015-02-04
J. Moore
  • Réexamen (décisions contradictoires)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant) (état normal)

Dans la décision no 1999/13, le Tribunal a refusé de reconnaître le droit à un virement au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) pour les frais liés à une lésion professionnelle à l’épaule. L’employeur a demandé un réexamen de la décision no 1999/13.

Selon le vice-président qui a entendu l’appel, la travailleuse présentait probablement au moins un peu de dégénérescence à l’épaule, mais cette dégénérescence n’était pas d’une importance telle à la rendre plus susceptible de souffrir d’une invalidité plus prononcée qu’une femme normale de son âge.
L’employeur soutenait qu’il était incompatible avec l’objet de la politique d’exclure les troubles liés à l’âge. Le vice-président a toutefois estimé que la politique ne visait pas à protéger les employeurs des effets de tous les troubles préexistants, et particulièrement pas des effets des troubles liés au processus de vieillissement. Une telle protection dans ce genre de cas pourrait imposer une obligation injustifiée au régime d’assurance et un fardeau injuste aux employeurs de toutes les catégories.
L’employeur soutenait aussi qu’un courant jurisprudentiel du Tribunal appuyait sa position. Le vice-président a toutefois invoqué et accepté le courant jurisprudentiel selon lequel, dans le cadre de la politique sur le FGTR, il est raisonnable d’interpréter la notion de trouble préexistant comme n’incluant généralement pas les changements liés au vieillissement.
De toute manière, dans ses décisions, le Tribunal a conclu qu’il ne réexaminerait pas une décision simplement en raison de l'existence d'un courant jurisprudentiel contradictoire. Quand le Tribunal cite un courant jurisprudentiel qui est incompatible avec un autre courant jurisprudentiel, cela ne constitue pas, en soi, une erreur.
En l’espèce, le vice-président auteur de la décision visée citait deux courants jurisprudentiels et expliquait ce qui l’avait amené à en choisir un plutôt que l’autre. Le vice-président a noté que le courant privilégié semblait être le courant prédominant. Le vice-président auteur de la décision avait examiné la preuve et la jurisprudence, et il était parvenu à une conclusion traduisant une interprétation de la politique qui était compatible avec les objectifs de celle-ci.
La demande de réexamen a été rejetée.