Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2135 14
2015-01-28
S. Peckover
  • Directives et lignes directrices de la Commission (tarification par incidence) (NMETI)
  • Employeur (entreprises liées)
  • Tarification par incidence (NMETI) (comptes multiples) (calcul)

L’employeur était une société constituée en personne morale qui avait deux divisions non constituées en personne morale au sein desquelles elle exerçait des activités commerciales. Ces deux divisions avaient des comptes d’entreprise à la Commission. Une de ces divisions avait un indice de rendement de 6,64 pour 2008, ce qui avait entraîné une surcharge de 70 000 $ dans le cadre de la NMETI. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels confirmant le calcul de son plafond des coûts d’indemnisation pour 2008.

Le document no 13-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) de la Commission, qui porte sur la NMETI, prévoit l’établissement de plafonds annuels à l’égard des coûts indemnisation pour une année. À compter de 2006, le plafond des coûts d’indemnisation équivalait à quatre fois les coûts d’indemnisation prévus. L’employeur soutenait que l’indice de rendement de 6,64 était bien supérieur au plafond de 4 et que l’utilisation du plafond de 4 aurait entraîné une surcharge beaucoup moins élevée.
La Commission avait conclu que la société était la personne morale et, conformément aux dispositions de la politique sur la NMETI concernant les comptes multiples, elle avait calculé le facteur de tarification, le facteur des coûts prévus et le plafond des coûts d’indemnisation par rapport à l’ensemble des activités de l’employeur. Calculé au niveau de la société, plutôt qu’à celui de chaque compte, l’indice de rendement de l’employeur était inférieur à 4. Les calculs de la Commission étaient donc conformes à la politique sur la NMETI.
La vice-présidente a noté que le document no 12-01-01 du MPO, intitulé Qui est un employeur?, prévoit que la personne morale légalement responsable des obligations de l’entreprise envers la Commission est l’employeur inscrit aux fins de l’imputation des responsabilités. Si une division est elle-même constituée en personne morale et inscrite à la Commission, alors cette dernière la considère comme une entité distincte aux yeux de la loi.
Le document no 13-02-02 indique aussi que, depuis 1996, les calculs sont effectués en fonction de l’ensemble des activités, de sorte que dans le cas d’un employeur ayant plusieurs comptes englobant un groupe de taux commun, les primes et les coûts sont combinés aux fins du calcul du facteur de tarification, du facteur des coûts prévus et du plafond des coûts d’indemnisation.
En l’espèce, les divisions avaient leur propre compte à la Commission, mais elles n’étaient pas constituées en personnes morales distinctes. La Commission avait effectué ses calculs conformément aux dispositions des documents nos 13-02-02 et 12-01-01.
L’appel a été rejeté.