Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2143 14
2014-12-12
J. Josefo
  • Perte de gains [PG] (réexamen)
  • Perte de gains [PG] (employabilité) (annulation complète des prestations par la Commission)

L’ouvrier était tombé d’une échelle et s’était fracturé un talon en novembre 2005. Il avait obtenu des prestations pour perte de gains (PG) totale et une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %. Il touchait déjà une indemnité pour PNF de 6 % pour une déficience auditive dans un autre dossier. En 2009, il avait été orienté en vue de services de réintégration sur le marché du travail, mais il avait été jugé inapte au travail. En 2011, il avait été orienté en vue de services de transition professionnelle. La Commission avait alors établi un emploi approprié (EA) d’ébéniste et avait calculé les prestations pour PG en fonction des gains assimilés dans cet EA. Un commissaire aux appels avait ensuite conclu que l’EA d’ébéniste n’était pas approprié, y substituant un EA de préposé de terrain de stationnement. Le commissaire avait alors calculé les prestations pour PG à partir de décembre 2012 en fonction des gains assimilés dans ce nouvel EA. Le travailleur a interjeté appel.

Le travailleur a soumis la décision no 166/14 et une autre décision de commissaire aux appels traitant d’une question similaire. Selon la décision de commissaire, une travailleuse précédemment jugée inapte au travail était encore plus inapte au travail trois ans plus tard.
L’article 44 de la Loi de 1997 prévoit que les prestations pour PG peuvent être réexaminées chaque année ou chaque fois qu’un changement de circonstances se produit, et ce, jusqu’au dernier réexamen prévu pour le 72e mois. Les prestations pour PG devaient donc être réexaminées si la décision initiale était erronée ou s’il y avait des faits nouveaux à considérer. Cependant, étant donné qu’il n’y avait aucun fait nouveau à considérer, que rien n’avait changé et qu’il n’avait pas été démontré que la décision initiale était erronée, il n’y avait ni fondement factuel ni motif pour conclure que la travailleuse était apte au travail alors que la Commission avait précédemment déterminé qu’elle était inapte au travail.
En l’espèce, compte tenu de l’évaluation psychoprofessionnelle de 2009, de l’absence de changement de circonstances après 2009, du manque d’aptitude scolaire et des fonctions de préposé de terrain de stationnement, le vice-président a conclu que le travailleur demeurait inapte au travail et qu’il avait droit à des prestations pour PG totale.
L'appel a été accueilli.