Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 191 15
2015-02-24
J. Goldman - M. Trudeau - F. Jackson
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (programme autogéré)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en octobre 2013 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 21 %. Il avait continué à travailler à un emploi modifié pour l’employeur au moment de l’accident jusqu’à son licenciement permanent en juillet 2008. La Commission avait d’abord décidé qu’il n’était pas justifié de fournir des services de réintégration sur le marché du travail (RMT), mais elle avait réexaminé sa décision et, en mars 2009, elle avait offert au travailleur une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail. Le travailleur n’avait pas accepté cette offre parce qu’il avait obtenu un poste temporaire à contrat. En novembre 2009, au moment du dernier réexamen des prestations pour PG, la Commission avait calculé ces prestations en fonction des gains réels du travailleur dans le poste à contrat. En juin 2011, le travailleur avait été licencié en permanence de son poste à contrat.

Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels de lui refuser un réexamen de ses prestations pour PG en juin 2011.
Comme il s’agissait strictement d’un poste à contrat, celui-ci ne pouvait pas être considéré comme durable. Quand il avait accepté ce poste à contrat, le travailleur avait droit à des services de RMT, et les services en question n’avaient pas encore été entrepris ni achevés au moment du dernier réexamen des prestations pour PG.
Le travailleur a déclaré qu’il n’avait pas décliné l’offre de services de RMT. Il avait plutôt demandé à la Commission de reporter l’évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail jusqu’à la fin de son contrat. Vu les circonstances exceptionnelles en l’espèce, le comité a conclu que le poste à contrat pouvait être considéré comme une forme de programme de RMT autogérée.
Le cas cadrait donc avec les dispositions prévues au par. 44 (2.1) de la Loi de 1997, lesquelles stipulent que la Commission peut réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion si un programme de RMT lui a été fourni et n’est pas achevé à l’expiration de la période de 72 mois.
En l’espèce, le programme de RMT n’était pas achevé en novembre 2009, au moment de l’expiration de la période 72 mois, et il ne l’était pas non plus en juin 2011, quand le contrat avait pris fin. Après la fin de son contrat, le travailleur avait entrepris un programme collégial de formation. Le comité a conclu que le travailleur avait terminé son programme de RMT autogérée en avril 2014, à la fin de son programme collégial.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale jusqu’en avril 2014 et, par la suite, à des prestations pour PG fondées sur les gains dans l’emploi qu’il avait pu obtenir après son programme collégial. L'appel a été accueilli.