Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 312 15
2015-03-05
S. Peckover
  • Rengagement (non-conformité) (paiements)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (FGTR) (indemnisation et frais de soins de santé)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (applicabilité) (indemnisation et frais de soins de santé)

Le travailleur avait subi une lésion indemnisable en septembre 2009. La Commission avait déterminé que l’employeur avait enfreint ses obligations de rengagement et avait versé au travailleur l’équivalent de prestations pour perte de gains (PG) aux termes de l’article 43 de la Loi de 1997 pour la période de janvier 2010 à janvier 2011. La Commission avait déterminé que l’employeur avait droit à une exonération de 25 % du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR), mais elle n’avait pas appliqué cette exonération aux versements faits au travailleur en raison de l’infraction aux obligations de rengagement. L’employeur a interjeté appel.

Le paragraphe 41 (13) prévoit que, si un employeur enfreint ses obligations de rengagement, la Commission peut lui imposer une pénalité et faire des versements au travailleur pendant un an au maximum comme si ce dernier avait droit à de tels versements aux termes de l’article 43. Le paragraphe 41 (14) prévoit que la pénalité payable aux termes du paragraphe 41 (13) est un montant dû à la Commission.
Aux termes du document no 14-05-03 sur le FGTR du Manuel des politiques opérationnelles, la Commission peut virer la totalité ou une partie des frais d’indemnisation et de soins de santé d’un dossier à ce Fonds.
Les paragraphes 41 (13) et 43 (14) établissent clairement qu’une partie de la pénalité pouvant être imposée à l’employeur consiste en versements équivalant aux prestations pour PG prévues à l’article 43 et que ces versements constituent un montant dû à la Commission. Ces versements sont donc exclus de l’indemnité ou des frais de soins de santé pouvant être virés au FGTR. Virer de tels montants au FGTR irait à l’encontre de l’objet des dispositions prévues au paragraphe 41 (13) relativement à la pénalité imposable à l’employeur.
La vice-présidente a conclu que l’employeur n’avait pas droit à une exonération du FGTR sur les versements faits aux termes du paragraphe 41 (13) pour la période de janvier 2010 à janvier 2011. Elle a noté que la Commission avait versé des prestations pour PG au travailleur aux termes de l’article 43 après janvier 2011 et que l’employeur avait droit à une exonération du FGTR pour ces versements. La vice-présidente a aussi noté que l’employeur aurait droit à une exonération du FGTR pour tous les frais de soins de santé engagés en tout temps dans le cadre du dossier, y compris pour la période de janvier 2010 à janvier 2011.
L'appel a été accueilli en partie.