Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 412 15
2015-06-16
R. Nairn
  • Retour au travail rapide et sécuritaire [RTRS] (collaboration)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)

Le travailleur, un opérateur de machine, avait subi une lésion à une épaule en février 2003 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 14 %. Il avait recommencé à travailler pour l’employeur au moment de l’accident, mais il avait été licencié en permanence le 30 juin 2009 en raison de la fermeture de l’usine. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après juin 2009.

Le dernier réexamen des prestations pour PG avait eu lieu le 1er mars 2009. Les prestations pour PG pouvaient donc être réexaminées seulement si le cas remplissait une des exceptions prévues au par. 44 (2.1) de la Loi de 1997 et dans le document no 18-03-06 du Manuel des politiques opérationnelles. La Commission avait conclu que le cas ne remplissait aucune des exceptions prévues. Le vice-président a toutefois estimé qu’une de ces exceptions s’appliquait, à savoir celle relative à la collaboration du travailleur et de l’employeur au retour au travail rapide et sécuritaire (RTRS) au moment de l’expiration de la période de 72 mois. Le vice-président a constaté que le travailleur avait recommencé à travailler comme opérateur de machine mais que son emploi avait été considérablement modifié; en particulier, il avait un assistant pour effectuer tous les soulèvements ainsi que toutes les activités exigeant des flexions et des torsions incommodes. Le travailleur effectuait donc des tâches modifiées et participait à un processus de RTRS au moment de la fermeture de l’usine. Le vice-président pouvait donc examiner si le travailleur avait droit à des prestations pour PG au moment de la fermeture de l’usine.
Comme la lésion indemnisable réduisait manifestement son employabilité au moment de son licenciement, le travailleur avait droit à des prestations pour PG. Son dossier a été renvoyé à la Commission pour qu’elle détermine le montant et la durée des prestations pour PG. L'appel a été accueilli.