Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 456 15
2015-03-12
M. Crystal
  • Perte de gains [PG] (invalidité résultant d’un état pathologique non indemnisable)

Le travailleur avait subi une lésion à un doigt en mai 2009. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de lui refuser une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique pour certaines périodes en 2009 et en 2010 et à des prestations pour perte de gains (PG) de janvier 2013 à mai 2013.

Au vu de la preuve, le travailleur avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et à des prestations pour PG pour des parties des périodes visées en 2009 et en 2010.
En janvier 2013, le travailleur avait fait une crise cardiaque non indemnisable et avait été incapable de participer à un programme de transition professionnelle (TP) de janvier à mai 2013.
Le document no 15-06-08 du Manuel des politiques opérationnelles, qui porte sur le rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident, traite explicitement de la situation du travailleur. Selon ce document, les prestations pour PG sont réduites et les prestations partielles sont fondées sur la différence entre les gains d’avant la lésion et les gains associés à l’emploi approprié (EA) établi sans formation. Il prévoit aussi que l’EA sans formation prend seulement en considération les restrictions reliées au travail et les troubles préexistants non reliés au travail, y compris les invalidités non physiques comme les troubles d’apprentissage. Le vice-président a aussi inclus les caractéristiques personnelles et professionnelles d’avant l’accident, comme la capacité d’expression en anglais, pour déterminer l’EA sans formation.
En l’espèce, une part considérable du programme de TP visait à permettre au travailleur d’améliorer sa capacité d’expression en anglais. La Commission avait choisi un EA dans le commerce au détail au salaire minimum. Elle avait donc estimé que le travailleur avait besoin de formation pour s’acquitter des tâches d’un EA au salaire minimum. Il était donc improbable que le travailleur aurait pu obtenir un emploi sans formation.
Quand le travailleur avait fait sa crise cardiaque en janvier 2013, il était impossible d’identifier un EA sans formation à son intention. Par conséquent, la différence entre les gains d’avant l’accident et les gains associés à un EA sans formation équivalait aux prestations pour PG intégrales.
Le vice-président a noté que le document no 19-02-02, qui porte sur les responsabilités des parties du lieu de travail en matière de réintégration au travail, était de nature plus générale et qu’il ne devait pas être appliqué quand les circonstances entourant un cas sont explicitement traitées dans le document no 15-06-08.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG intégrales de janvier 2013 à mars 2013.
L'appel a été accueilli en partie.