- Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
- Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)
- Perte de gains [PG] (réexamen) (report)
La travailleuse avait subi une lésion au cou et au haut du dos le 16 juillet 2005 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 47 %. Elle était retournée au travail et avait cessé en juin 2007. Le 29 juin 2011, juste avant le réexamen des prestations pour PG prévu pour le 72e mois, la Commission avait déterminé que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale à partir de juin 2007 ainsi qu’à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). La Commission avait alors reporté le dernier réexamen des prestations pour PG à janvier 2013. En décembre 2012, la travailleuse avait obtenu des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC). En janvier 2013, la Commission avait reconnu le droit à des prestations pour PG fondées sur des gains assimilés dans un emploi à temps partiel.
La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG totale et de confirmer le taux de 30 % de son indemnité pour PNF pour IATP. Elle soutenait que la Commission n’aurait pas dû reporter le dernier réexamen des prestations pour PG, qu’elle avait droit à des prestations pour PG totale à partir de la date prévue pour ce réexamen en juillet 2012 et que ses prestations du RPC ne devaient pas être déduites de ses prestations pour PG totale étant donné qu’elle les avait obtenues après juillet 2012.Au vu de la preuve, la vice-présidente a confirmé le taux de 30 % de l’indemnité pour PNF pour IATP.La Commission avait reporté le dernier réexamen des prestations pour PG parce que la travailleuse participait à des mesures en matière de soins de santé, conformément à l’al. 44 (2.1) (g) de la Loi de 1997. La travailleuse soutenait que la Commission avait reporté le dernier réexamen en espérant qu’elle refuserait des traitements ou des services de transition professionnelle, ce qui lui permettrait de la dépeindre comme non coopérative. La vice-présidente a toutefois conclu que le report du dernier réexamen des prestations pour PG était légitime, et non factice, en l’espèce. Après avoir reconnu le droit à une indemnité pour IATP, il était approprié de la part de la Commission d’examiner si elle pouvait aider la travailleuse à se réadapter sur les plans psychologique et professionnel. La Commission avait suivi les conseils de nombreux professionnels en ergonomie, en pharmacothérapie et en counseling relativement aux thérapies possibles. La Commission avait eu raison de reporter le dernier réexamen des prestations pour PG jusqu’en janvier 2013.La Commission avait conclu que la travailleuse était apte à travailler à temps partiel en janvier 2013. La vice-présidente a toutefois estimé improbable que la travailleuse puisse garder un emploi quelconque compte tenu de ses troubles organiques et non organiques. La travailleuse avait donc droit à des prestations pour PG totale à partir de janvier 2013. Elle avait alors obtenu des prestations d’invalidité du RPC. Ces prestations devaient être déduites de ses prestations pour PG totale.L'appel a été accueilli en partie.