Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2346 12 I2
2015-03-24
G. Dee (FT) - E. Tracey - C. Salama
  • Charte des droits
  • Compétence de la Commission (politique ou règlement)
  • Bien-fondé et équité
  • Tarification par incidence (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Cotisation des employeurs (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cotisation de l’employeur) (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)

En 2008, l’employeur s’attendait à un rabais de plus de 1 000 000 $ dans le cadre de la NMETI compte tenu de ses antécédents en matière d’accidents pour les années 2005, 2006 et 2007. Le 30 octobre 2008, un travailleur était décédé des suites d’un accident professionnel. La Commission avait alors refusé d’appliquer le rabais attendu conformément au document no 14-02-17 sur le rajustement de prime par suite d’une demande de prestations de décès. L’employeur a interjeté appel.

L’employeur soutenait que : 1) les dispositions de la politique sur le rajustement de prime par suite d’une demande de prestations de décès ne devaient pas être appliquées en raison de l’équité et du bien-fondé du cas; 2) la politique n’était pas autorisée par la Loi de 1997; 3) la politique représentait une pénalité et la manière dont celle-ci était imposée contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés.
Selon le document no 14-02-17, durant l’année où survient un décès traumatique, une hausse de prime, équivalente au rabais dans le cadre de la NMETI ou du programme CAD-7 auquel a droit un employeur, est imputée au compte de l’employeur du travailleur décédé. Cette politique prévoit également que le décideur tient aussi compte de la politique de la Commission sur le bien-fondé et l’équité.
Le travailleur était un technicien mécanicien d’entretien chevronné chargé de la vérification préalable au démarrage d’un convoyeur devant servir à l’empilage de roches calcaires. Une roche particulièrement grosse était tombée du chargeur d’une distance de 16 pieds et s’était abattue sur le travailleur. On avait ensuite déterminé qu’il n’y avait pas de protège-conducteur. L’employeur avait été accusé et trouvé coupable d’infractions en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et il a été condamné à une amende de 300 000 $, avec suramende compensatoire de 75 000 $.
L’employeur soutenait qu’il devait conserver son rabais de 2008 dans le cadre de la NMETI compte tenu du bien-fondé, de la justice et des circonstances entourant le cas.
Selon la politique de la Commission sur le bien-fondé et l’équité, pour faire exception à une politique, il faut des circonstances exceptionnelles justifiant de s’écarter d’une politique afin d’éviter une absurdité ou une injustice jamais envisagée par la Commission. Qui plus est, une décision rendue en fonction de l’équité et du bien-fondé ne permet pas d’écarter les dispositions de la Loi ou des politiques.
L’objet de la politique sur le rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès était très clair. Une fois qu’un décès traumatique survenait, la Commission augmentait les primes dans la mesure de tout rabais prévu dans le cadre de la NMETI ou du programme CAD-7. Il n’y avait aucune disposition indiquant qu’il fallait tenir compte des circonstances entourant l’accident ou de la situation de l’employeur. Les dispositions relatives au bien-fondé et à l’équité ne devaient pas être utilisées pour modifier l’essence même d’une politique. Il n’y avait rien dans la politique indiquant qu’un employeur devait conserver son rabais s’il avait respecté une certaine norme de diligence. La politique met seulement l’accent sur la question de savoir si un décès traumatique est survenu.
Le comité a conclu que l’employeur n’avait pas le droit d’être exonéré de l’application de la politique sur le rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès.
L’employeur soutenait que les dispositions de cette politique n’étaient pas autorisées par la Loi de 1997.
La politique débute par un examen de l’art. 82 de la Loi de 1997, mais elle fait aussi référence à l’art. 83 à la section des dispositions législatives. L’article 81 prévoit l’établissement de primes, alors que l’art. 82 autorise l’augmentation ou la réduction des primes dans des circonstances particulières et que l’art. 83 autorise l’établissement de programmes de tarification par incidence.
Même si la politique est formulée de manière à entraîner la hausse des primes à la suite d’un décès traumatique, l’importance de cette hausse est directement reliée au rabais auquel l’employeur a droit dans le cadre du programme de tarification par incidence. Avant de parvenir à une décision en réponse aux observations de l’employeur, le comité a demandé des observations supplémentaires de la Commission sur les questions de son pouvoir en vertu des art. 82 et 83 ainsi que des questions de savoir si l’amende devait être qualifiée de hausse de primes ou de pénalité et si l’amende repose sur un mécanisme tenant compte de la faute dans un régime d’assurance, généralement, sans égard à la faute.
La question de savoir si la politique est autorisée par la Loi sera réglée après examen des observations de la Commission. La contestation fondée sur la Charte sera examinée, au besoin, une fois que les questions non liées à la Charte auront été réglées.