Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 608 15
2015-07-02
J. Dimovski - E. Tracey - J. Crocker
  • Directives et lignes directrices de la Commission (jeux brutaux)
  • Au cours de l'emploi (jeux brutaux)
  • Inconduite

Le travailleur s’était fracturé une cheville au cours d’un stage qui devait se terminer le lendemain. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour l’accident.

Le travailleur soutenait qu’il s’était blessé en tombant d’une échelle pendant qu’il essayait de retirer une boîte d’une étagère. L’employeur soutenait que le travailleur avait imité des collègues qui se jetaient de l’étagère dans une pile de boîtes remplies de sacs de plastique pour célébrer la fin de son stage. L’employeur a aussi noté que le travailleur était restreint à des tâches de bureau et qu’il lui était interdit de travailler dans l’entrepôt en raison de son immaturité et du risque possible pour sa sécurité et celle des autres.
Même s’il a accepté la version des événements de l’employeur, le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour l’accident. Selon la version des événements de l’employeur, le travailleur s’adonnait à des jeux brutaux, ce qui pouvait mener à la conclusion qu’il s’était retiré du cours de l’emploi. La preuve indiquait toutefois que le superviseur tolérait cette activité et même que c’était lui qui l’avait mise en branle. Qui plus est, le superviseur était au courant que le travailleur n’était pas autorisé à se trouver à l’entrepôt, mais il ne lui avait pas ordonné de partir. Au lieu de cela, en se retirant des lieux, il avait regardé le travailleur sauter environ trois fois avant de le voir partir en boitant.
Dans les circonstances, la lésion n’était pas seulement attribuable à une inconduite grave et volontaire de la part du travailleur. Ce dernier avait droit à une indemnité pour l’accident. L'appel a été accueilli.