Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 731 15
2015-07-07
M. Keil
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (changement important de circonstances)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada) (gains excédant le maximum prévu par la loi)

Le travailleur avait subi une lésion au dos en février 2000 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 29 %. En avril 2006, la Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et, au moment du réexamen, à des prestations pour perte de gains (PG) totale. En 2012, la Commission avait appris que le travailleur recevait depuis 2003 des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels confirmant la déduction de ses prestations du RPC de ses prestations pour PG.

Aux termes de l’al. 44 (2.1) a) de la Loi de 1997, la Commission peut réexaminer les prestations pour PG plus de 72 mois après la lésion si, après l’expiration de la période de 72 mois, le travailleur a négligé de l’aviser d’un important changement de circonstances. La Commission avait estimé que l’obtention de prestations d’invalidité du RPC constituait un important changement de circonstances survenu avant l’expiration de la période 72 mois dont le travailleur avait négligé de l’informer.
Le travailleur a fait remarquer qu’il était un gros salarié, que ses gains d’avant l’accident excédaient le maximum prévu par la loi et qu’il n’était pas approprié de déduire le montant de ses prestations d’invalidité du RPC parce que la somme de ses prestations pour PG et de ses prestations du RPC ne lui permettait même pas de rétablir son revenu d’avant l’accident. La vice-présidente a toutefois indiqué que la Loi de 1997 ne prévoit aucune disposition autorisant un gros salarié à retenir la totalité de ses prestations pour PG et de ses prestations du RPC.
Le travailleur soutenait qu’il fallait déduire seulement la moitié de ses prestations d’invalidité du RPC de ses prestations pour PG. La vice-présidente a toutefois conclu que l’invalidité du travailleur découlait surtout de ses troubles indemnisables. Dans les circonstances, elle a conclu qu’il convenait de déduire 90 % des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour PG.
L'appel a été accueilli en partie.