Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1268 12
2015-04-17
J. Noble - M. Trudeau - A. Grande
  • Bénéfice du doute
  • Cancer (métastase)
  • Pompier
  • Cancer (rein)

Le travailleur avait été pompier de 1956 à 1980. Il était décédé en 1980 d’un cancer du cerveau, mais il s’agissait d’un cancer métastatique, et le site du cancer primitif était inconnu. Sa succession a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à une indemnité pour le cancer.

Aux termes du document no 23-02-01 du Manuel des politiques opérationnelles, un pompier à plein temps a droit à une indemnité pour cancer primitif du rein à condition d’avoir passé 20 ans dans un emploi de pompier.
Un assesseur du Tribunal a déclaré que les symptômes du travailleur ne permettaient pas de déduire avec certitude qu’il avait un hypernéphrome, mais il a aussi déclaré que la plupart des personnes présentant un hypernéphrome ne souffrent pas d’un syndrome paranéoplasique de sorte que la présence ou l’absence de symptômes chez le travailleur ne pouvait aider à délimiter le site du cancer primitif. L’assesseur a aussi déclaré qu’il était impossible de dire avec certitude où le cancer avait débuté, mais seulement son origine plus ou moins vraisemblable. Au nombre des cancers se propageant au cerveau, mentionnons le cancer du sein, le cancer du poumon, le mélanome et l’hypernéphrome. Le cancer du poumon était le plus courant, mais cette possibilité avait été écartée en l’espèce. Le cancer du sein de l’homme, le mélanome et l’hypernéphrome sont tous relativement rares, mais ils ont à peu près la même fréquence. L’assesseur a déclaré que l’hypernéphrome était donc une probabilité, mais pas plus vraisemblable qu’un cancer du sein ou un mélanome.
Un autre spécialiste médical avait émis l’opinion que l’origine du cancer était fort probablement le rein, compte tenu de la façon dont il s’était propagé, de la lenteur de son évolution et de sa propagation ainsi que de l’absence de progression.
Le conseiller en médecine interne de la Commission avait déclaré que les renseignements à sa disposition ne lui permettaient pas de déterminer quel cancer était vraisemblablement le cancer primitif. Le comité a toutefois accordé moins de poids à l’opinion de ce médecin parce que rien n’indiquait qu’il avait une expérience particulière en oncologie.
Le comité a estimé que la preuve était à peu près de valeur égale. Il a appliqué la disposition sur le bénéfice du doute, et il a conclu que le site primitif du cancer était le rein. Le cas remplissait les critères ouvrant droit à une indemnité dans la politique de la Commission.
L'appel a été accueilli.