Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 923 15
2016-03-10
S. Martel
  • Confiance préjudiciable
  • Droit d’intenter une action (fausse déclaration)
  • Avis d'accident (droit d’intenter une action)

Le demandeur dans une action civile travaillait à un chantier de construction résidentielle appartenant à deux des défendeurs. Ces derniers avaient conclu un contrat de sous-traitance avec l’autre défendeur pour la finition du plancher de béton d’un sous-sol. Le demandeur a été blessé quand l’échelle de fortune qu’il utilisait pour essayer de sortir du sous-sol s’est affaissée.

Le demandeur soutenait que le sous-traitant avait carrément essayé d’assurer qu’il ne déclarerait pas l’accident à la Commission. Le demandeur avait fini par faire une demande d’indemnité, mais la Commission l’avait rejetée parce qu’elle avait été faite plus de six mois après l’accident. Le demandeur a alors intenté une action contre les défendeurs. Le sous-traitant a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.
Il fallait d’abord déterminer si le demandeur était un travailleur ou un exploitant indépendant. Le demandeur et le sous-traitant ont témoigné à l’audience. La vice-présidente a généralement préféré le témoignage du demandeur, celui du sous-traitant n’étant pas crédible. Au vu de la preuve, le demandeur était un travailleur du sous-traitant.
Dans sa demande introductive d’instance, le demandeur soutenait que le sous-traitant avait fait de fausses déclarations par négligence ou des déclarations frauduleuses en essayant de l’empêcher de faire une demande d’indemnité à la Commission.
Dans la décision no 196/92, le Tribunal a conclu que les chefs de réclamation distincts pour fausse déclaration et manquement à une obligation fiduciaire dérivaient de faits liés à l’accident survenu pendant que le demandeur était employé par le défendeur et que la Loi supprimait donc le droit d’action du demandeur à l’égard de ces chefs de réclamation également. Le demandeur en l’espèce s’appuyait toutefois sur l’arrêt Krishnan v. Kelseys International Inc. de la Cour d’appel de l’Ontario. Selon cet arrêt, une réclamation dérivant d’une prétendue fausse déclaration faite par négligence relative à la marche à suivre pour faire une demande d’indemnité constituait un délit distinct non lié à la lésion du travailleur.
La vice-présidente a été d’accord avec le demandeur. La simple lecture de la décision de la Cour d’appel indique qu’une action dérivant de la conduite de l’employeur après l’accident relativement à la marche à suivre pour faire une demande d’indemnité vise un délit distinct non relié à la lésion du travailleur et que la Loi ne supprime donc pas le droit d’action à ce sujet. Les motifs de la décision no 196/92, qui avait été rendue avant l’arrêt Krishnan, n’étaient donc plus valides.
La vice-présidente a conclu que la Loi supprimait le droit d’action du demandeur contre le sous-traitant, mais non en ce qui concerne la conduite de ce dernier après l’accident.
Le demandeur avait précédemment essayé de faire une demande d’indemnité et la Commission l’avait rejetée pour cause de retard. La vice-présidente avait estimé que le sous-traitant n’était pas crédible. Le sous-traitant avait essayé de convaincre le demandeur de ne pas faire une demande et, quand ce dernier avait essayé de le faire après l’expiration du délai de six mois, le sous-traitant avait donné des renseignements erronés à la Commission au sujet de la situation du demandeur. Le demandeur pouvait envisager de demander à la Commission de réexaminer sa décision.