Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 925 15
2018-10-01
M. Keil - M. Trudeau - R. Briggs
  • Retour au travail rapide et sécuritaire [RTRS] (collaboration)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

La travailleuse avait subi une lésion à un bras en novembre 2004 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 19%. Elle a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après son congédiement en septembre 2005.

La jurisprudence du Tribunal comportait deux modes d’analyse à l’égard du droit à des prestations pour PG (et à des services de RMT) après un congédiement. Le premier (illustré par la décision no 2520/01IR) met l’accent sur la question de savoir s’il existe un lien entre le congédiement et la lésion. S’il n’existe pas de lien entre le congédiement et la lésion, les décideurs examinent s’il y avait du travail approprié durable qui aurait pu être offert au travailleur s’il n’avait pas été congédié. Le deuxième mode d’analyse (illustré par la décision no 690/07) se fait en deux temps : déterminer si la lésion a continué à contribuer de façon importante à toute perte de gains continue et déterminer si le travailleur continue à être désavantagé dans sa capacité à rétablir ses gains d’avant l’accident.
Le comité a examiné ces deux modes d’analyse. Quoiqu’il n’ait pas appliqué un de ces modes d’analyse intégralement, le comité en a appliqué un se rapprochant de celui utilisé dans la décision no 690/07.
Le comité a opté pour le mode d’analyse suivant : premièrement, examiner si le congédiement était lié à la lésion professionnelle ; deuxièmement, évaluer si les tâches exécutées avant le congédiement constituaient un travail modifié approprié et durable ; si le congédiement n’était pas lié à la lésion professionnelle et si du travail modifié et durable était fourni, déterminer si le travailleur avait rompu le lien de causalité en ne collaborant pas à des mesures prises en vue de son retour au travail rapide et sécuritaire ou s’il participait à de telles mesures ; si le travailleur ne collaborait pas, il n’aurait vraisemblablement pas droit à d’autres prestations ; si le travailleur collaborait, il aurait vraisemblablement droit à des prestations.
Aux termes du paragraphe 43 (3) de la Loi de 1997, un travailleur a droit à des prestations pour PG s’il collaborait à son retour au travail rapide et sécuritaire. Du point de vue de l’employeur, un travailleur cesse de collaborer quand il est congédié. La législation exige toutefois une perspective plus étendue. L’article 43 tient compte de la volonté et des actions du travailleur. Un travailleur blessé peut contrecarrer de plusieurs façons les efforts déployés en vue de son retour au travail, comme en refusant du travail approprié, en s’absentant des lieux du travail ou en volant l’employeur. Par contre, si le travailleur n’a pas négligé de collaborer, il existe une perte de gains découlant de la lésion et le congédiement ne brise pas le lien de causalité.
Au vu de la preuve, le comité a conclu que les lésions de la travailleuse n’avaient pas été un facteur dans le congédiement. Le travail modifié qu’elle effectuait était durable. Le lien de causalité, dans le contexte de l’assurance contre les accidents du travail, n’avait pas été rompu. La travailleuse n’avait rien fait intentionnellement ou sciemment pour contrevenir à ses obligations dans le cadre du processus de réintégration sur le marché du travail. Elle avait de solides antécédents professionnels de 32 ans et elle avait travaillé avec succès pendant 16 ans malgré son trouble indemnisable. En dépit de son congédiement par l’employeur, qui était permissible, la travailleuse n’avait pas négligé de participer comme prévu dans la Loi de 1997.
La travailleuse avait droit à d’autres prestations pour PG. L’appel a été accueilli.