Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 962 15
2015-08-14
S. Darvish
  • Directives et lignes directrices de la Commission (intérêts)
  • Cotisation des employeurs (rétroactivité) (intérêts créditeurs)

En 2001, la Commission avait accordé un rajustement à l’employeur dans le cadre de la Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence, ce qui avait entraîné un crédit d’environ 158 000 $. En 2011, l’employeur avait demandé des intérêts pour la période débutant à la date à laquelle la Commission avait déterminé que le montant était dû jusqu’à son remboursement en août 2001. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser le paiement d’intérêts.

Le document no 14-02-06 du Manuel des politiques opérationnelles, qui traite des rajustements de primes, limite la rétroactivité de tels rajustements à deux ans. L’employeur soutenait que la politique concernait les frais d’intérêts (intérêts débiteurs), plutôt que les paiements d’intérêts (intérêts créditeurs), et que rien dans la politique n’interdisait le paiement des intérêts réclamés.
L’employeur soutenait aussi que le document no 14-02-07, qui porte sur les intérêts et les frais pour non-conformité, limitait seulement les intérêts créditeurs puisqu’il ne s’appliquait pas aux périodes antérieures au 1er janvier 1997.
La vice-présidente a souscrit à la décision no 576/15, et elle a conclu que les intérêts sont inclus dans le concept de primes aux fins du document no 14-02-06. La règle de deux ans s’appliquait aux intérêts créditeurs sur les comptes d’employeur. L’appel a été rejeté.