Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1034 15
2016-02-17
B. Kalvin
  • Personne morale (lever le voile d’anonymat corporatif)
  • Personnes à charge
  • Exploitant indépendant
  • Droit d’intenter une action
  • Travailleur (critère)

Une entreprise de services agricoles avait envoyé une équipe de préposés à la capture de poulets à une ferme. Un membre de l’équipe avait été écrasé sous les roues d’un camion à la ferme et était décédé. Les membres de la famille du défunt avaient intenté une action contre la ferme, l’entreprise de services agricoles et le conducteur du camion. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action des demandeurs.

Il fallait déterminer la situation professionnelle du défunt et du conducteur du camion ainsi que la situation des membres de la famille du défunt pour déterminer s’ils étaient des personnes à charge.
Le défunt était un travailleur de l’entreprise de services agricoles. Il n’avait pas possibilité de profits ni risque de pertes. Les préposés à la capture pouvaient gagner plus en capturant plus de poulets; cependant, le fait de capturer plus de poulets ou de pouvoir travailler plus d’heures pour en capturer plus ne représentait pas une possibilité de profits. Il s’agissait plutôt d’une petite prime pour avoir bien travaillé. Une possibilité de profits devrait faire intervenir un esprit d’entreprise.
Le conducteur du camion était un superviseur de l’entreprise de services agricoles. Comme dans le cas des préposés à la capture, il n’avait pas possibilité de profits ni risque de pertes. Il avait établi une société à numéro aux fins du paiement de son salaire, mais l’établissement d’une société à la demande ou sous la direction d’un employeur, ou pour se conformer à une norme industrielle, n’est pas une preuve convaincante qu’une personne est un exploitant indépendant. Le conducteur du camion était un travailleur de l’entreprise de services agricoles.
Le déplacement des camions par les travailleurs de l’entreprise de services agricoles était contraire à la politique de l’entreprise. La preuve établissait toutefois que c’était pratique courante pendant le chargement des camions. Le superviseur était en cours d’emploi.
Les demandeurs étaient la conjointe, l’enfant, la mère et la tante du défunt. Le paragraphe 27 (2) de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la conjointe et de l’enfant. La déclaration indiquait que la mère et la tante étaient des personnes à charge du défunt. Aucun élément de preuve au sujet de la mère et de la tante n’a été produit à l’audience. En présumant que la déclaration était exacte, le vice-président a conclu que la mère et la tante étaient des personnes à charge du défunt aux fins de la Loi de 1997. Leur droit d’action était donc supprimé.