Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1059 15
2015-06-03
S. Martel
  • Perte auditive
  • Opinion médicale (perte auditive) (méthodes d'évaluation)

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour perte auditive due au bruit.

Un audiogramme effectué en 1992, peu avant que le travailleur cesse de travailler, indiquait une perte auditive de 32,5 dB dans l’oreille droite et de 21,5 dB dans l’oreille gauche. Ces seuils étaient en deçà du critère de perte de 22,5 dB dans chaque oreille prévu dans la politique de la Commission.
L’audiologiste avait pris les seuils de conduction aérienne et de conduction osseuse, et il avait retenu les seuils de conduction osseuse pour les fréquences pour lesquelles ces deux seuils étaient différents. S’il avait utilisé les seuils de conduction aérienne, la déficience auditive aurait été de 32,5 dB pour l’oreille droite et de 25 dB pour l’oreille gauche.
La politique était muette sur l’utilisation des seuils de conduction aérienne ou de conduction osseuse. Selon un document de travail médical du Tribunal, dans les cas de surdité uniquement de perception, les seuils de conduction aérienne sont les mêmes que ceux de conduction osseuse. Dans les cas de surdité uniquement de transmission, les seuils de conduction osseuse sont meilleurs que ceux de conduction aérienne. Dans les cas de perte auditive mixte, il devrait y avoir des signes de surdité de perception et de transmission. Quand les seuils de conduction aérienne sont meilleurs que ceux de conduction osseuse, cela indique habituellement une perte auditive excessive.
En l’espèce, le travailleur présentait une surdité de perception. Aucun des rapports médicaux ne semblait indiquer la présence d’un élément de surdité de perception. Il était donc permis d’utiliser les seuils de conduction aérienne. Qui plus est, l’écart entre les seuils de conduction aérienne et de conduction osseuse n’était pas très important.
La vice-présidente a utilisé les seuils de conduction aérienne et elle a conclu que le travailleur remplissait le critère de 22,5 dB dans chaque oreille prévu dans la politique de la Commission. L'appel a été accueilli.