Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1067 15
2015-07-13
S. Peckover
  • Base salariale (programme d'aide sociale)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (emploi non permanent ou irrégulier)

Le travailleur de la construction avait entrepris un contrat de travail à court terme de six semaines le 25 mai 2007. Il avait été blessé le 13 juin 2007. Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels concernant la base salariale devant servir au calcul de ses prestations à long terme.

Le travailleur avait touché des prestations d’aide sociale pendant certaines périodes entre mai 2005 et octobre 2007. Il soutenait que ses prestations à long terme devaient être calculées en fonction des dispositions applicables aux participants au programme Ontario au travail ou que ses prestations d’aide sociale devaient être exclues du calcul.
Selon le document no 18-02-08 du Manuel des politiques opérationnelles, lequel concerne la détermination des gains moyens dans les cas exceptionnels, les gains des travailleurs participant au programme Ontario au travail sont calculés en utilisant les directives applicables aux stagiaires. En l’espèce, le dossier contenait deux lettres d’un administrateur du programme Ontario au travail, mais rien n’indiquait si le travailleur avait obtenu ses emplois lui-même ou s’il s’agissait de placements dans le cadre de ce programme. La preuve était donc insuffisante pour déterminer de façon sûre que le travailleur participait au programme Ontario au travail au moment de l’accident.
Il était toutefois clair que le travailleur avait reçu des prestations d’aide sociale pendant qu’il ne travaillait pas. Selon le document no 18-02-04, lequel concerne la détermination des gains moyens à long terme des travailleurs occupant un emploi non permanent, les périodes sans travail pendant lesquelles un travailleur touchait des prestations d’aide sociale sont exclues de la période visée par le nouveau calcul.
La vice-présidente a appliqué le document no 18-02-04 et elle a estimé que les périodes sans travail au cours desquelles le travailleur avait touché des prestations d’aide sociale devaient être exclues de la période visée par le nouveau calcul. L'appel a été accueilli.