Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1214 15
2015-08-24
R. McCutcheon
  • Aggravation (état pathologique préexistant) (troubles psychiques invalidants)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (caractère approprié du programme)
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Déficience permanente [PNF] (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)

Le travailleur avait subi une lésion au genou gauche en août 2004, mais il n’avait pas eu d’interruption de travail. Il avait subi une lésion au bas du dos en septembre 2005 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 21 %. La Commission avait identifié un emploi ou entreprise approprié (EEA) de technicien et technologue en dessin, mais le travailleur n’avait pas pu terminer la formation. La Commission avait approuvé un nouvel EEA en conception et création de pages Web, mais le travailleur avait aussi été incapable de terminer la formation. Enfin, le travailleur avait été incapable de poursuivre ses activités de réintégration sur le marché du travail en raison de problèmes psychologiques. La Commission lui avait temporairement reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique. Elle lui avait aussi reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) fondées sur les gains réputés dans l’EEA en dessin.

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels : refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour PNF pour déficience permanente liée à la lésion au genou et à une indemnité continue pour troubles invalidants attribuables à un traumatisme psychique; confirmait le caractère approprié de l’EEA en dessin; calculait ses prestations pour PG en fonction de gains réputés dans cet EEA.
La vice-présidente a estimé que le travailleur n’avait pas droit à une évaluation de la perte non financière découlant de la lésion au genou gauche. Elle a noté que le travailleur avait été apte à s’acquitter de ses tâches d’avant l’accident après la lésion au genou, qu’il y avait arthrose bilatérale et qu’il n’y avait aucun diagnostic de spécialiste lié à l’accident.
Le travailleur avait des troubles psychiques symptomatiques préexistants pour lesquels il avait été hospitalisé au moins deux fois en raison d’idées suicidaires. La Commission avait essayé plusieurs fois d’adapter ses interventions aux problèmes physiques et psychiques du travailleur et elle avait appuyé ce dernier pendant son traitement pour dépression, y compris en lui versant des prestations pour PG, jusqu’en 2011. Les problèmes psychiques préexistants influaient alors plus sur la santé mentale du travailleur que la lésion indemnisable au dos. Dans la politique de la Commission, l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique est considérée comme temporaire, à moins de circonstances exceptionnelles. Le Tribunal n’interprète pas cette disposition de façon stricte. Cependant, en l’espèce, il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant de considérer que l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique était permanente.
Le travailleur n’avait pas pu terminer sa formation en technologie du dessin. La Commission avait implicitement reconnu que cet EEA n’était pas approprié quand elle avait approuvé un EAA différent. La vice-présidente a conclu que l’EEA en dessin n’était pas approprié. Le travailleur n’était toutefois pas inapte au travail. La vice-présidente a convenu qu’il était préférable de se concentrer sur le libellé de la Loi plutôt que sur le concept d’inaptitude au travail. Les facteurs à prendre en compte incluent les précautions médicales, les compétences polyvalentes, la langue anglaise et l’âge. En l’espèce, le travailleur avait les capacités physiques pour occuper un emploi dans la catégorie du travail nécessitant une force moyenne et il avait des aptitudes le rendant apte à plusieurs types d’emplois. Il avait droit à des prestations pour PG fondées sur les gains réputés dans un emploi à plein temps au salaire minimum.
L'appel a été accueilli en partie.