Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1387 15
2015-07-13
M. Crystal
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (autonomie)
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels)
  • Réadaptation (atténuation du handicap)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)

La travailleuse avait subi une lésion au bas du dos en 1973 et avait obtenu une pension de 15 %, qui avait été portée à 50 % au fil des ans. La Commission lui avait aussi reconnu le droit à une pension de 25 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique, de sorte que sa pension totalisait 75 %. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle un commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une allocation de soins personnels (ASP) ou à une allocation de soutien à l’autonomie (ASA).

La politique de la Commission exige expressément une pension de 100 % (ou une indemnité pour PNF de 60 %) pour reconnaître le droit à une ASP ou à une ASA. La jurisprudence du Tribunal indique deux facteurs à prendre en compte pour régler la question du droit à une ASP ou à une ASA quand le cas ne remplit pas le critère de pension de 100 % : les circonstances entourant le besoin d’aide découlant de la lésion indemnisable doivent être exceptionnelles; le taux de pension doit être près du taux ouvrant droit à une telle allocation. Le vice-président a estimé qu’une telle allocation peut être justifiée dans des circonstances très exceptionnelles, même si le taux de pension est très inférieur à 100 %, ou quand le taux de pension est plus près de 100 %, même si les circonstances sont moins exceptionnelles.
En l’espèce, la travailleuse, qui était âgée de 77 ans au moment de l’audience, aurait pu bénéficier d’aide, mais ses besoins n’étaient pas très exceptionnels et sa pension était de seulement 75 %, ce qui est très en deçà du taux de 100 % exigé dans la politique.
Aux termes de l’article 54 de la Loi d’avant 1985, la Commission peut engager les dépenses qu’elle juge nécessaires ou utiles pour atténuer le handicap résultant de la lésion. La travailleuse soutenait que le droit à l’allocation n’était absolument pas restreint compte tenu de cette disposition. Le vice-président a conclu que cet argument pourrait donner plus de poids à une demande dans les situations où le bien-fondé du cas et la justice appuyaient le droit à une telle allocation. Cette disposition n’établit toutefois pas le droit quand le besoin d’aide n’est pas assorti de circonstances exceptionnelles et quand la pension est très en deçà de 100 %. Autrement, l’application de l’art. 54 risquerait d’entraîner l’octroi de mesures d’aide importantes à des travailleurs ne présentant pas d’invalidité grave. Le vice-président a conclu que la politique de la Commission n’était pas incompatible avec l’art. 54 de la Loi d’avant 1985.
La travailleuse n’avait pas droit à une ASP ou à une ASA. L’appel a été rejeté.