Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1649 15
2015-12-16
J. Dimovski - M. Trudeau - C. Salama
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (collaboration au RTRS)

Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule et au cou en juillet 1999. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 11 % pour déficience permanente à l’épaule. Le travailleur avait effectué du travail modifié pour l’employeur jusqu’à ce qu’il ferme son entreprise en 2006. Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels de refuser d’accorder une nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF pour une détérioration importante et de ne pas reconnaître le droit à des prestations pour PG de mars 2006 à novembre 2008.

Au vu de la preuve, le travailleur avait droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF pour une aggravation devenue permanente en octobre 2009.
Avant novembre 2002, les prestations pour PG pouvaient être réexaminées plus de 72 mois après la lésion dans des circonstances très limitées. Une modification de la Loi de 1997 entrée en vigueur en novembre 2002 prévoit des circonstances supplémentaires ouvrant droit à un réexamen, y compris l’alinéa 44 (2.1) b) pour un programme de réintégration sur le marché du travail (RMT) inachevé à l’expiration de la période de 72 mois et l’alinéa 44 (2.1) c) pour une détérioration importante de l’état du travailleur donnant lieu à une nouvelle détermination du degré de déficience permanente. Une modification de la Loi de 1997 entrée en vigueur en juillet 2007 prévoit d’autres circonstances ouvrant droit à un réexamen, y compris l’alinéa 44 (2.1) g) pour collaboration au RTRS au moment de l’expiration de la période de 72 mois.
Le dernier réexamen des prestations pour PG aurait eu lieu en juillet 2005. Le travailleur travaillait alors pour l’employeur dans un emploi sans perte de salaire. Il demandait des prestations pour PG pour la période de mars 2006 à novembre 2008. Cette période tombait plus de 72 mois après la lésion et chevauchait une période pendant laquelle différentes dispositions étaient applicables.
Le comité a constaté que l’état de l’épaule du travailleur s’était détérioré de façon importante, mais la date d’aggravation permanente était octobre 2009, ce qui tombait après la période visée pour les prestations demandées. Le travailleur n’avait donc pas droit au réexamen de ses prestations pour PG avant juillet 2007 aux termes de l’alinéa 44 (2.1) c). De plus, il n’y avait aucun programme de RMT au moment du réexamen prévu pour 72 mois après la lésion de sorte que le travailleur n’avait pas droit au réexamen de ses prestations pour PG aux termes de l’alinéa 44 (2.1) b). Le comité a donc conclu que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG pour la période de mars 2006 à juillet 2007.
À partir de juillet 2007, le cas du travailleur cadrait avec l’exception prévue à l’alinéa 44 (2.1) b) concernant la collaboration au RTRS au moment de l’expiration de la période de 72 mois. L’employeur avait cessé de fournir du travail modifié à la fermeture de son entreprise en mars 2006, mais lui et le travailleur collaboraient au RTRS au moment de l’expiration de la période de 72 mois en juillet 2005. Aux termes du paragraphe 44 (2.10), l’alinéa 44 (2.1) g) s’applique si la période de 72 mois a expiré avant juillet 2007.
Le comité a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale de juillet 2007 à novembre 2008.
L’appel a été accueilli en partie.