Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1926 15
2015-09-25
R. McCutcheon
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (soutien à l’autonomie) (arriérés)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en 1997 et une lésion par écrasement à la main en 1998, et il avait une incapacité aux membres supérieurs datant de 2007. Il a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) pendant une mise à pied de septembre à décembre 2008, à une évaluation de la perte non financière liée à une déficience de la colonne cervicale, à une augmentation de son indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et au paiement d’une allocation de soutien à l’autonomie (ASA) à partir de 1997.

La mise à pied avait été une mise à pied à court terme visant à permettre de régler un problème particulier à l’usine. Selon la politique de la Commission, les mises à pied à court terme n’altèrent généralement pas la situation du travailleur en matière d’indemnisation. La vice-présidente a toutefois estimé que le cas du travailleur cadrait avec les exceptions dans la politique : il avait besoin d’importantes adaptations au travail et sa déficience faisait clairement obstacle à l’obtention d’un autre emploi. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG pendant la période en question.
Le travailleur présentait une déficience cervicale permanente résultant de ses lésions indemnisables, ce qui ouvrait droit à une évaluation de sa perte non financière.
Le taux de 25 % de l’indemnité pour PNF pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique était approprié.
La Commission avait reconnu le droit initial à une indemnité en 2013 pour l’incapacité de 2007, et elle avait établi un taux de déficience permanente de 11 %. Cela avait porté à plus de 60 % l’indemnité pour PNF, ce qui avait ouvert droit à une ASA. La politique de la Commission prévoit le paiement de l’ASA rétroactivement à la date de l’accident ou, dans le cas de la détérioration d’un trouble lié au travail, rétroactivement à la date d’aggravation permanente. La Commission avait établi l’ASA rétroactivement à octobre 2011, date choisie comme date d’aggravation permanente. Le comité a toutefois noté que le taux de l’indemnité pour PNF ouvrant droit à une ASA datait d’après la détermination du droit initial, et non d’une détérioration du trouble lié au travail. Par conséquent, conformément à la politique de la Commission, le travailleur avait droit à une ASA rétroactive à la date de l’accident en 2007.
L'appel a été accueilli en partie.