Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1086 15
2015-09-22
R. McCutcheon
  • Néglicence
  • Responsabilité du fait des produits
  • Droit d’intenter une action
  • Fournisseur de véhicule automobile, de machine ou d’équipement

Le demandeur et la défenderesse personnelle dans une action civile travaillaient pour des employeurs de l’annexe 1. Ils avaient assisté à un séminaire de formation obligatoire sur la santé et la sécurité. Ils venaient de quitter le séminaire quand le véhicule de la défenderesse a percuté celui du demandeur. Dans la décision no 1086/15I, la vice-présidente a conclu que la Loi supprimait le droit d’action du demandeur contre la défenderesse personnelle.

Au moment de l’accident, le demandeur conduisait un véhicule que son employeur louait d’une société de financement automobile. Le demandeur avait aussi intenté une action contre la société de financement qu’il accusait de négligence, notamment d’avoir négligé d’entretenir le véhicule. Dans cette décision, la vice-présidente a examiné si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur contre la société.
Aux termes du paragraphe 28 (4) de la Loi de 1997, la disposition du paragraphe 28 (1) concernant la suppression du droit d’action ne s’applique pas si un employeur autre que celui du travailleur a fourni un véhicule automobile, des machines ou de l’équipement, par location ou achat, sans aussi fournir des travailleurs pour en assurer le fonctionnement. Selon le sens ordinaire du paragraphe 28 (4), l’exception s’appliquerait à la société de financement qui fournissait le véhicule sans travailleur pour en assurer le fonctionnement, et l’action serait autorisée à son endroit.
La société de financement s’est appuyée sur deux décisions du Tribunal paraissant indiquer que le demandeur doit prouver l’existence d’un vice mécanique ayant causé l’accident ou y ayant contribué pour que l’exception prévue au paragraphe 28 (4) s’applique. La vice-présidente a toutefois préféré la thèse prévalant dans la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le Tribunal ne traite pas les questions de négligence, car elles relèvent à juste titre de la compétence des tribunaux. La vice-présidente a aussi noté que les observations relevées dans les deux décisions à l’appui de la position de la société n’étaient que des observations incidentes.
La vice-présidente a invoqué l’arrêt de la Cour supérieure de l’Ontario dans Maria-Antony v. Selliah, lequel, sans traiter directement de la question visée en l’espèce, démontrait qu’adopter la thèse proposée par le défendeur (refuser d’appliquer le paragraphe 28 (4) au motif que le demandeur n’avait pas prouvé la négligence directe du défendeur) pourrait priver le demandeur de la possibilité d’une poursuite devant les tribunaux pour responsabilité du fait d’autrui.
La Loi ne supprimait pas le droit d’action du demandeur contre la société défenderesse. La société avait droit à une ordonnance en application du paragraphe 29 (4) stipulant qu’aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni aucune indemnité ne sont recouvrables dans l’action en ce qui concerne le montant déterminé par les tribunaux comme étant lié à la responsabilité ou à la négligence de la défenderesse personnelle dont le droit d’action est supprimé.