Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2256 15
2015-10-27
B. Kalvin
  • Au cours de l'emploi (critère du retrait distinct)
  • Au cours de l'emploi (repas du midi)
  • Au cours de l'emploi (déplacements)
  • Droit d’intenter une action

Le défendeur dans une action civile a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur. Il fallait déterminer si le demandeur était en cours d’emploi au moment d’un accident de la route.

Le demandeur était un technicien itinérant employé par une entreprise offrant des services d’études de la mécanique des sols pour les entrepreneurs en construction. Il devait se rendre à différents chantiers pour effectuer des tests.
Le jour de l’accident, le demandeur était arrivé aux locaux de son employeur à 6 h 30 comme d’habitude. Il avait placé des outils dans son véhicule, ce qui lui avait pris 15 minutes, et il avait été rémunéré pour cette période. Il était demeuré aux locaux de l’employeur jusqu’à 7 h 30 à lire le journal et des courriels personnels, mais il n’avait pas été rémunéré pour cette période. Il avait pour consigne de se présenter à 8 h 30 à un chantier situé à quelque 25 kilomètres. Il avait été impliqué dans un accident alors qu’il allait à un restaurant pour le petit déjeuner avant de se rendre au chantier. Il était rémunéré pour 30 minutes de déplacement et pour l’essence.
Le demandeur était en cours d’emploi après son arrivée aux locaux de l’employeur à 6 h 30. Le vice-président a estimé que le travailleur n’avait pas été alternativement en cours d’emploi et hors du cours de l’emploi entre son arrivée aux locaux de l’employeur et l’accident. Il était demeuré en cours d’emploi entre son depart des locaux de l’employeur à 7 h 30 et le moment de l’accident à 7 h 40. Le petit détour pour prendre quelque chose à manger ne changeait pas l’objet professionnel général de l’activité en cours au moment de l’accident.
Le vice-président a noté la politique de la Commission, laquelle prévoit qu’un travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » lorsque ses fonctions l’obligent à conduire un véhicule pour se rendre au travail et en revenir, sauf lorsqu’il s’est nettement écarté de ses tâches pour faire des courses personnelles. Le Tribunal conclut régulièrement qu’un travailleur devant se déplacer d’un lieu de travail fixe qui s’arrête pour un repas ne s’écarte pas nettement de ses tâches. Ce déplacement fait plutôt partie intégrante des tâches d’un travailleur qui doit se rendre à des sites éloignés. Le vice-président a distingué le cas d’espèce d’un certain nombre de décisions dans lesquelles le Tribunal a conclu qu’un travailleur blessé à l’heure du déjeuner ou d’autres pauses n’était pas en cours d’emploi; dans ces décisions, le travailleur n’avait généralement pas à quitter les locaux de l’employeur pour se rendre à des sites éloignés.
Le demandeur était en cours d’emploi au moment de l’accident. La Loi supprimait donc son droit d’action.