Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2425 15
2015-12-01
S. Netten - E. Tracey - D. Besner
  • Aggravation (état pathologique préexistant)
  • Déficience permanente [PNF]
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

Le travailleur s’était frappé le genou en montant une échelle en janvier 2010. Il avait eu une opération en 2005 ayant donné lieu à la pose de fils et de broches pour réparer une fracture non indemnisable de la rotule, et il était resté avec une anomalie permanente à ce genou. Il avait eu une opération en janvier 2010, mais celle-ci n’ayant pas réussi, il avait dû en avoir une autre en février 2011. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 12 %. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels reconnaissait le droit à une indemnité sans le limiter à une aggravation et sans en limiter la durée ainsi que sans répartir l’indemnité pour PNF en fonction de l’état préexistant.

Selon la politique de la Commission, bien que la période de déficience avant l’accident ne soit pas définie, le décideur peut se fonder sur une période de un à deux ans. En l’espèce, le travailleur avait pu effectuer du travail ardu après l’opération pratiquée en 2005 pour un problème non indemnisable. Son état préexistant était toutefois pertinent aux événements de janvier 2010. Les décideurs doivent tenir compte de la preuve de déficience, de symptômes, de traitements et de capacités réduites ainsi que de leurs conséquences sur l’emploi pour déterminer l’incidence d’un état préexistant. Dans bien des cas, un trouble antérieur lointain ou asymptomatique peut n’avoir aucune incidence sur une lésion subséquente. Cependant, en l’espèce, le travailleur présentait encore une déficience physique, et la simple présence de matériel de fixation était d’une importance centrale relativement à la lésion professionnelle et à ses séquelles. Le travailleur avait subi une lésion antérieure à l’accident qui avait nécessité des soins médicaux et perturbé son emploi par le passé, et cette lésion avait entraîné une déficience physique permanente qui était importante sur le plan médical au moment de la lésion professionnelle. Le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour une aggravation.
Cette aggravation avait entraîné une déficience permanente. Le comité a noté que les prestations ne sont pas limitées à une période quelconque après la lésion professionnelle et que le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF. L’employeur s’est appuyé sur la décision no 823/09 dans laquelle le Tribunal a reconnu le droit à une indemnité pour aggravation tout en limitant ce droit à la période de l’opération au rétablissement. Le comité a distingué le cas visé dans cette décision de celui en l’espèce parce que le travailleur avait recouvré l’état antérieur à l’accident après s’être rétabli de l’opération. De toute manière, dans la mesure où la décision no 823/09 pose en principe que le droit à une indemnité pour une opération liée à une aggravation ne s’étend pas aux suites de cette opération si celle-ci aurait fini par être nécessaire pour des raisons non indemnisables, le comité n’a pas été d’accord avec elle.
Le travailleur avait obtenu une indemnité pour PNF de 12 % pour une déficience permanente. Il avait une déficience antérieure à l’accident au sens de la politique. L’indemnité pour PNF devait être réduite en fonction de cette déficience antérieure. Conformément à la politique relative aux états non mesurables, le comité a estimé que la déficience antérieure avait une incidence modérée et qu’il convenait donc de réduire l’indemnité pour PNF d’un quart.
Le comité a noté que la nouvelle politique de la Commission, non applicable à cet appel, contient une interprétation différente de l’exigence relative à la réduction de l’indemnité pour PNF pour un état préexistant.
L'appel a été accueilli en partie.