Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2634 15 ER
2018-01-18
D. Corbett
  • Réexamen (examen de la preuve)
  • Délai (appel) (diligence du représentant)

Le travailleur demandait un réexamen de la décision no 2634/15E.

Dans la décision no 2634/15E, la vice-présidente avait rejeté la demande de prorogation du travailleur. Le retard de la demande était d’environ quatre mois et avait été causé par l’inadvertance d’un employé du cabinet du représentant du travailleur. La vice-présidente auteure de la décision initiale avait invoqué la décision no 3350/00E et avait noté que le défaut d’un représentant de faire quelque chose n’est pas un motif suffisant en soi pour proroger le délai d’appel.
Selon le président du Tribunal, ce commentaire dans la décision no 3350/00E demeure à-propos, mais il convenait de noter que la prorogation avait été accordée par suite d’un retard de seulement 26 jours et qu’il y avait des éléments de preuve clairs indiquant l’intention d’interjeter appel dans les délais.
Dans les décisions nos 3350/00E et 2634/15E, le Tribunal a énuméré les facteurs qu’il prend généralement en considération pour trancher les demandes de prorogation. La vice-présidente auteure de la décision no 2634/15E avait mis l’accent sur le défaut du représentant de déposer l’appel dans les délais, sans prendre en compte ces autres facteurs.
À l’examen de ces autres facteurs, le président a constaté ce qui suit : une intention claire d’interjeter appel dans les délais ; de la diligence de la part du travailleur en matière de suivi ; une erreur administrative, mais un affidavit dans lequel un parajuriste du cabinet du représentant décrivait le système en place pour assurer le respect des délais ; l’absence de préjudice pour l’employeur par suite du retard ; aucune indication que l’affaire était périmée.
Vu les circonstances, le président a accueilli la demande de réexamen.
Le président a ensuite examiné le fond de la demande de prorogation et il a conclu que, compte tenu de ce qui précède, la demande de prorogation devait être accueillie.