Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 129 16
2016-06-08
J. Frenschkowski - S. Sahay - J. Crocker
  • Travailleur (apprenti)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en décembre 2003 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière de 33 %. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait qu’il n’était pas un apprenti au moment de l’accident et lui refusait des prestations supplémentaires après août 2007.

L’employeur était entrepreneur tôlier. Le travailleur n’était pas inscrit comme apprenti aux termes de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier et il n’avait pas signé de contrat d’apprentissage avec l’employeur.
La convention collective distinguait le type de travail effectué par les ouvriers de celui effectué par les apprentis et compagnons tôliers. Cependant, certains types de travail n’étaient pas définis, et il n’était pas possible d’établir avec certitude que le travailleur effectuait le travail d’un apprenti.
Selon la convention collective, les apprentis de première année étaient payés 40 % du taux de base d’un compagnon, soit 8,50 $ l’heure au moment visé. Le taux horaire de base des ouvriers était 16 $, et celui des ouvriers nouvellement engagés était 13,25 $. Le travailleur touchait 9,80 $ l’heure, ce qui ne correspondait exactement à aucun des taux indiqués dans la convention collective, mais ce taux se rapprochait plus de celui des apprentis que de celui des ouvriers nouvellement engagés.
Sur le Formulaire 7 rempli initialement, l’employeur avait indiqué que le travailleur était apprenti tôlier.
Compte tenu du taux de salaire et des renseignements sur le Formulaire 7, le comité a conclu que le travailleur était un apprenti au moment de l’accident.
Les services de réintégration sur le marché du travail (RMT) avaient été interrompus de façon inappropriée en avril 2007. Les activités de RMT autogérées du travailleur avaient été appropriées vu les circonstances. Le travailleur avait droit à d’autres prestations pour perte de gains et à une évaluation pour déterminer s’il bénéficierait d’autres services de RMT.
L’appel a été accueilli.