Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 256 16
2017-03-24
S. Netten
  • Travailleur (contrat de service)
  • Base salariale (long terme)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (emploi non permanent ou irrégulier) (rupture du profil d’emploi)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (entrepreneur dépendant)

Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels concernant la base salariale devant servir au calcul de ses prestations.

Le travailleur avait commencé à travailler à plein temps à 20 $ l’heure le 14 novembre 2005 à sabler et à peindre une maison privée en construction. La maison était construite par le propriétaire d’une compagnie de matériaux de construction pour son usage personnel. La conjointe du travailleur avait commencé à travailler pour la compagnie récemment. Le travailleur et sa conjointe s’étaient réinstallés à cette fin. Le travailleur s’était blessé le 18 novembre, son cinquième jour de travail.
La Commission avait calculé les prestations à court terme du travailleur en fonction de gains hebdomadaires de 850 $ (8,5 heures par jour à 20 $ l’heure). Elle avait ensuite déterminé que le travailleur était un entrepreneur dépendant, et elle avait calculé ses prestations à long terme en fonction de gains hebdomadaires de 70 $.
La vice-présidente a conclu que le travailleur avait une relation d’emploi avec le propriétaire de la maison. Il avait été engagé pour travailler à un taux horaire pour effectuer les travaux de peinture que le propriétaire ou le contremaître lui confiait en utilisant les matériaux et les outils fournis par le propriétaire et aux heures déterminées par le propriétaire. Le travailleur n’était pas un entrepreneur dépendant, car cela suppose typiquement un paiement négocié pour l’exécution d’une tâche, plutôt qu’un salaire horaire.
Le travailleur n’occupait pas un emploi permanent. Il avait plutôt été engagé comme peintre dans la perspective de travailler à plein temps pendant la durée du projet. La vice-présidente a conclu que le travailleur était un employé temporaire à plein temps.
Avant de travailler pour le propriétaire de la maison, le travailleur n’avait jamais occupé d’emploi à plein temps depuis son arrivée au Canada en 2001. Son profil d’emploi avait changé quand il s’était réinstallé et avait commencé à travailler à plein temps pour le propriétaire de la maison.
L’accident était survenu pendant le cinquième jour de travail du travailleur. Comme il n’avait pas été employé assez longtemps pour établir un profil d’emploi, il était approprié d’examiner les gains de travailleurs occupant un emploi semblable. Dans les circonstances, les gains auraient probablement été constitués, tout au plus, de : 22 semaines à 20 $ l’heure; quatre semaines à 25 $ l’heure pour peinture spécialisée; deux semaines de transition; 24 semaines de prestations d’assurance-emploi. Ces chiffres donnaient une base salariale à long terme de 630 $ par semaine.
L’appel a été accueilli.