Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2722 15
2016-02-03
K. Jepson
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (dos)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (répartition) (état pathologique préexistant) (déficience mesurable)

Le travailleur avait subi une lésion non indemnisable à la région lombaire en 2006 pour laquelle il avait dû être opéré. Il avait subi une lésion indemnisable à la région lombaire en 2010 qui avait nécessité une autre opération. La Commission avait établi un taux de 11 % duquel elle avait déduit 10 % en fonction de la déficience permanente préexistante, ce qui avait donné lieu à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 1 %. Le travailleur a interjeté appel au sujet du taux de son indemnité pour PNF et de la répartition de ce taux en fonction des troubles préexistants.

Selon les guides de l’AMA, l’établissement d’un taux pour des troubles de dos fait intervenir trois paramètres distincts qui sont ensuite combinés. Le premier paramètre concerne les troubles particuliers à la colonne vertébrale selon le tableau 53. Le deuxième paramètre concerne l’amplitude anormale des mouvements selon les tableaux 60 et 61. Le troisième paramètre concerne la perte fonctionnelle des nerfs périphériques selon les tableaux 10, 11 et 49.
L’évaluateur de la perte non financière avait constaté que l’amplitude des mouvements était dans les limites normales. Il avait évalué la perte fonctionnelle neurologique à 2 % selon le tableau 49, ce qu’il avait converti en un taux de déficience de la personne globale de 1 %. Enfin, il avait évalué les troubles particuliers à la colonne vertébrale à 10 % selon le tableau 53, section II, partie E, pour les lésions discales traitées chirurgicalement et la rigidité. Il avait ensuite combiné le taux de 10 % selon le tableau 53 au taux de 1 % selon le tableau 49, ce qui avait entraîné un taux de déficience de la personne globale de 11 %. La Commission avait ensuite déduit 10 % en raison d’une déficience préexistante mesurable non indemnisable, ce qui avait donné lieu à une indemnité pour PNF de 1%.
Le document no 18-05-05 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission sur l’effet d’une déficience préexistante décrit comment déterminer le taux pour une nouvelle lésion à la même région du corps selon que la déficience préexistante est mesurable ou non. Si elle est mesurable, le taux est déterminé et déduit. Si elle n’est pas mesurable, une déduction est faite en fonction de sa gravité. Dans le cas d’une déficience préexistante non indemnisable, il n’y a pas de taux d’indemnité pour PNF antérieur. La politique enjoint donc aux décideurs de déterminer s’il est possible de fixer un taux pour la déficience préexistante à partir des guides de l’AMA et, le cas échéant, de déterminer un tel taux. La politique impose donc essentiellement un exercice hypothétique visant à estimer le taux de l’indemnité pour PNF qui aurait résulté de la déficience préexistante si elle avait été indemnisable.
En l’espèce, le travailleur avait une lésion lombaire préexistante ayant nécessité une opération. Le vice-président a estimé que les troubles préexistants auraient été considérés comme entraînant une déficience permanente s’ils avaient été indemnisables et si cette déficience avait été évaluée selon le tableau 53 des guides de l’AMA. Le travailleur présentait donc une déficience préexistante mesurable. Le tableau 53, section II, partie D, prévoit un taux de 8 % pour une lésion discale traitée chirurgicalement n’entraînant aucun symptôme résiduel. Le vice-président a conclu que ce taux s’appliquait à la déficience préexistante étant donné que la première intervention avait été extrêmement réussie et que le travailleur avait pu rétablir un très haut degré de fonctionnement. Le vice-président a conclu que l’indemnité pour PNF devait être réduite de 8 %, plutôt que de 10 %.
En ce qui concerne le taux de déficience permanente, le vice-président a confirmé le taux de 1 % pour la déficience neurologique et le taux nul pour l’amplitude des mouvements, comme l’avait déterminé la Commission. Le vice-président a aussi confirmé le taux de 10 % pour la lésion discale traitée chirurgicalement avec douleur et rigidité résiduelle selon le tableau 53, section II, partie E, mais il y a ajouté 2 % selon la partie G pour une deuxième opération. Les guides de l’AMA ne précisent pas que l’ajout de 2 % s’applique seulement si les deux opérations découlent d’un même accident, et le vice-président n’a pas interprété le tableau 53 comme incluant une telle exigence.
Le vice-président a combiné le taux 12 % selon le tableau 53, au taux de 1 % selon le tableau 49, ce qui a entraîné un taux de 13 % duquel 8 % ont été déduits pour la déficience mesurable préexistante, ce qui a entraîné une indemnité pour PNF de 5 %. L’appel a été accueilli en partie.