Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 552 16
2016-03-11
S. Darvish
  • Catégorie de l'employeur (autres courtiers)
  • Catégorie de l'employeur (commerce en gros)

L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de le classifier dans le groupe de taux 658, unité de classification 5611-000, pour produits en métal, gros. Il soutenait qu’il devait être classifié dans le groupe de taux 958, unité de classification 779-010, pour autres courtiers.

Aux termes de la politique de la Commission, le commerce de gros s’entend de l’achat de produits pour la revente à d’autres entreprises, qui à leur tour les vendent au détail ou l’utilisent dans le cadre de leurs activités. La Commission considère que le commerce de gros consiste à la fois à assumer la propriété de biens et à les manipuler. L’activité commerciale consistant à prendre les dispositions pour la vente de biens, après en avoir assumé ou non la propriété, appartient à la catégorie « Autres services ».
En l’espèce, une part des activités de l’employeur consistait à prendre les dispositions pour la vente de produits sans les manipuler. Le commerce de gros constituait toutefois une part importante de ses activités. L’employeur soutenait qu’environ 30 % de ses activités commerciales n’appartenaient pas au courtage : elles consistaient à acheter des produits d’acier ordinaire qu’il entreposait et traitait moyennant des frais dans des installations appartenant à un tiers en vue de les revendre à des clients futurs. La vice-présidente a aussi noté que, même si les produits étaient achetés et expédiés directement à un client, l’employeur assumait la possession de l’excédent d’acier jusqu’à ce qu’il puisse le vendre à un autre client. La vice-présidente a donc estimé qu’au moins un tiers des activités commerciales de l’employeur faisait intervenir le commerce de gros.
La vice-présidente a établi une distinction entre le cas en l’espèce et ceux faisant l’objet de plusieurs des décisions invoquées par l’employeur en indiquant que ces dernières traitaient d’activités commerciales exceptionnelles ou pratiquées seulement de 1 à 2 % du temps. En l’espèce, une part considérable des activités de l’employeur faisait intervenir l’achat de produits en acier et leur entreposage en vue de les revendre à des clients.
En l’absence de toute preuve de ségrégation de la masse salariale, la vice-présidente a confirmé la classification de l’employeur dans le groupe de taux 685, comme l’avait déterminé la Commission. L’appel a été rejeté.