Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 588 16
2016-03-24
S. Martel
  • Déficience permanente [PNF] (anomalie ou perte physique ou fonctionnelle)
  • Plaque pleurale
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (taux de 0 %)

La Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour plaques pleurales en 2008. Elle avait reconnu le droit à une indemnité pour maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) en 2011, ce qui avait donné lieu à une indemnité pour PNF de 30 % dans la catégorie 3 du tableau 8 des guides de l’AMA. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de lui refuser une évaluation en vue d’une indemnité pour perte non financière (PÉF) pour plaques pleurales.

Dans certaines décisions, le Tribunal conclut que les plaques pleurales constituent une anomalie ou perte physique justifiant une évaluation en vue d’une indemnité pour PNF. Cependant, la vice-présidente a noté l’absence d’information sur le résultat d’une telle évaluation. La vice-présidente s’est reportée à la décision no 2129/14, dans laquelle le Tribunal a demandé une évaluation en vue d’une indemnité pour PNF pour plaques pleurales, mais le travailleur a obtenu une indemnité pour PNF de 0 % parce que les explorations fonctionnelles respiratoires le plaçaient dans la catégorie 1 du tableau 8, pour un taux de 0 %. Dans cette décision, le Tribunal note aussi que, selon le paragraphe 47 (3) de la Loi de 1997, un travailleur est réputé ne pas présenter une déficience permanente si le degré de sa déficience permanente est de zéro.
En l’espèce, le travailleur touchait déjà une indemnité pour PNF pour MPCO établie en fonction des guides de l’AMA. Même si les plaques pleurales contribuaient seulement indirectement aux problèmes respiratoires, ce facteur avait déjà été pris en compte dans le taux pour la MPOC.
Le travailleur n’avait pas droit à une autre évaluation en vue d’une indemnité pour PNF pour plaques pleurales. L’appel a été rejeté.