Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 724 16
2016-03-31
B. Kalvin
  • Cotisation des employeurs (rétroactivité)
  • Catégorie de l'employeur
  • Bien-fondé et équité

L’employeur s’était inscrit en 1989, et la Commission l’avait classifié en fonction des renseignements qu’il lui avait fournis. La Commission s’était fondée sur les mêmes renseignements pour classifier l’employeur de nouveau par suite d’une révision des groupes de taux en 1993. En 2012, la Commission avait soumis l’employeur à une vérification et avait déterminé que ce dernier était engagé dans d’autres activités et qu’il devait être classifié dans trois groupes de taux. Ce changement avait entraîné une réduction globale des primes de l’employeur. La nouvelle classification était rétroactive au 1er janvier 2012, conformément à la politique de la Commission.

L’employeur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels de refuser de prolonger la rétroactivité de la nouvelle classification. Il soutenait que la nouvelle classification devait être rétroactive à avant 2012 en application de la politique de la Commission sur le bien-fondé et l’équité.
Le vice-président a souscrit au raisonnement des décisions nos 1549/14 et 938/10 en concluant que la politique sur le bien-fondé et l’équité était inapplicable en l’espèce parce que la disposition sur les circonstances exceptionnelles vise seulement les situations dans lesquelles l’application d’une politique mènerait à des résultats absurdes ou injustes. La Commission prévoit clairement que toute nouvelle classification est limitée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle a lieu et que cette restriction vise à favoriser l’efficacité administrative.
Dans quelques décisions, le Tribunal a appliqué la politique sur le bien-fondé et l’équité pour prolonger la période de rétroactivité. Cependant, ces décisions concernent généralement des circonstances dans lesquelles la classification initiale de la Commission a été jugée carrément erronée. Ce n’était pas le cas en l’espèce : la classification initiale était fondée sur les renseignements fournis par l’employeur.
L’employeur s’appuyait sur une décision dans laquelle le Tribunal avait prolongé la rétroactivité dans un cas dans lequel l’erreur de classification résultait d’une simple erreur. Le vice-président a toutefois rejeté l’approche suivie dans ce cas parce qu’elle ne concordait pas avec l’approche habituelle du Tribunal.
L’employeur n’avait pas droit à une prolongation de la rétroactivité de sa nouvelle classification. L’appel a été rejeté.