Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 919 05
2016-04-05
E. Smith - M. Christie - F. Jackson
  • Pompier
  • Cancer
  • Présomptions (pompier)
  • Renvoi à la Commission (pompier) (présomption)

La succession du travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels concluant qu’il n’y avait pas de lien causalité entre le cancer duquel le travailleur était décédé et l’exposition professionnelle subie dans son travail de pompier. Dans la décision no 919/05I, le comité a tiré des conclusions de fait, après quoi il a ajourné l’audience pour obtenir un rapport d’un assesseur du Tribunal.

Le comité a accepté l’opinion de l’assesseur selon laquelle le travailleur avait eu un cancer primitif du poumon. Le comité a aussi constaté que le travailleur avait travaillé 34 ans comme pompier.
Le paragraphe 15.1 (4) de la Loi de 1997 prévoit une présomption pour les travailleurs prescrits en application de l’alinéa 15.1 (8) a) qui contractent une maladie prescrite en application de l’alinéa 15.1 (8) d). Le Règl. de l’Ont. 253/07, tel que modifié le 1er janvier 2016, prévoit maintenant que la présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi de 1997 s’applique au cancer primitif du poumon si le travailleur a travaillé comme pompier pendant les 15 années précédant le diagnostic.
Le paragraphe 15.2 (1) prévoit que l’article 15.2 s’applique lorsqu’un règlement prévu à l’article 15.1 est pris ou modifié, et que, par conséquent, une présomption créée aux termes de l’article 15.1 s’applique à la lésion subie par le travailleur ou à la maladie diagnostiquée chez lui. Le paragraphe 15.2 (5) prévoit que, s’il n’a pas statué sur une demande dont il a été saisi, le Tribunal d’appel la renvoie à la Commission et celle-ci rend une décision à l’égard de la demande conformément à l’article 15.1.
Le comité a conclu que le cas du travailleur relevait du Règl. de l’Ont. 253/07 depuis le 1er janvier 2016. Le travailleur avait eu un cancer primitif du poumon et il remplissait le critère d'au moins 15 ans de travail avant le diagnostic.
Le Tribunal a renvoyé la demande à la Commission comme exigé au paragraphe 15.2 (5).