Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 901 16
2016-04-18
B. Kalvin
  • Directives et lignes directrices de la Commission (collaboration) (avis)
  • Déficience permanente [PNF] (nouvelle détermination) (détérioration importante)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (travailleur sans revenu au moment de la détermination)

La travailleuse avait subi une lésion liée au travail en 2006. Elle avait commencé à souffrir de fibromyalgie et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 %. La Commission avait identifié un emploi approprié (EA) de réceptionniste. La travailleuse avait terminé la période de formation du programme, mais non la période de placement professionnel. Elle n’était jamais retournée au travail. En 2008, la Commission avait calculé ses prestations pour perte de gains (PG) à partir des gains réputés au niveau d’entrée en service dans l’EA. Lors du dernier réexamen en 2012, la Commission avait fondé les prestations pour PG sur les gains réputés d’un travailleur d’expérience, lesquels étaient le double des gains d’entrée en service.

La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels confirmait l’utilisation des gains d’un travailleur d’expérience et refusait d’accorder une nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF.
Le document no 18-03-06 du Manuel des politiques opérationnelles, concernant le dernier réexamen des prestations pour PG, prévoit l’utilisation des gains d’un travailleur d’expérience dans l’EA quand un travailleur apte à retourner au travail choisit de ne pas le faire et de ne pas remplir ses obligations en matière de réintégration sur le marché du travail. Par conséquent, pour utiliser les gains réputés d’un travailleur d’expérience dans le calcul des prestations pour PG lors du dernier réexamen, il faut avoir constaté que le travailleur n’avait pas collaboré à ses obligations de retour au travail.
Selon le document no 19-02-02, qui concerne les responsabilités des parties du lieu du travail en matière de réintégration au travail, lorsqu’elle envisage de constater un manquement à l’obligation de collaboration, la Commission avertit d’abord le travailleur de cette possibilité et de la pénalité possible. L’avertissement se fait verbalement et, si possible, par écrit.
Dans sa décision, le commissaire aux appels a déclaré que la travailleuse s’était retirée volontairement du programme de transition professionnelle avant la fin, ce qui est considéré de la non-coopération. Le vice-président a toutefois noté que, ni lors de conversations avec la Commission en 2001,ni lors du réexamen des prestations pour PG, la travailleuse n’avait été prévenue qu’elle ne collaborait pas. En 2011, la Commission avait indiqué que les prestations pour PG pourraient changer de façon minime par suite du dernier réexamen. La travailleuse n’avait pas reçu d’avis écrit indiquant qu’elle ne collaborait pas et que cela pourrait avoir une incidence sur le dernier réexamen de ses prestations pour PG l’année suivante.
Vu les circonstances, le vice-président a estimé que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG fondées sur le salaire d’entrée en service lors du dernier réexamen.
La preuve ne révélait pas de détérioration importante justifiant une nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF.
L’appel a été accueilli en partie.