Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 974 16
2016-07-19
K. Jepson - B. Davis - A. Grande
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après achèvement d’un programme de RMT)

Le travailleur avait subi des lésions dans un accident de véhicule automobile ouvrant droit à une indemnité en janvier 2006. La Commission avait déterminé qu’il avait droit à une indemnité pour perte non financière de 15 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique. Le travailleur avait ensuite travaillé jusqu’en 2008, quand l’employeur avait cessé de pouvoir lui fournir du travail modifié. La Commission avait alors entrepris le processus de réintégration sur le marché du travail (RMT). En décembre 2011, le travailleur avait indiqué qu’il n’était pas disposé à participer à des activités de RMT.

Le dernier réexamen des prestations pour perte de gains (PG) devait avoir lieu en janvier 2012. La Commission avait fermé le dossier de RMT en février 2012. Elle avait effectué le dernier réexamen en mars 2012 et avait calculé les prestations pour PG en fonction des gains assimilés au salaire minimum pour le personnel élémentaire de services personnels.
Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant ses prestations pour PG au moment du dernier réexamen.
En l’espèce, un programme de RMT avait été fourni et n’avait pas été achevé avant le dernier réexamen. L’alinéa 44 (2.1) b) de la Loi de 1997 autorise le réexamen des prestations pour PG après 72 mois si un programme de RMT a été fourni au travailleur et n’est pas achevé à l’expiration de la période de 72 mois. Le comité a été d’accord avec la décision no 584/15 que, pour remplir les conditions d’application de l’exception prévue à l’alinéa 44 (2.1) b), il n’est pas nécessaire que le programme ait effectivement débuté à la date du dernier réexamen prévu pour le 72e mois ou qu’il y ait un document définitif détaillant officiellement un programme de RMT.
Le processus de RMT ne s’était pas conclu quand le travailleur avait annoncé en décembre 2011 qu’il ne participerait pas à un programme de RMT en bonne et due forme. Un travailleur ne peut pas simplement se retirer du processus de RMT la veille du dernier réexamen et prétendre que le processus a été achevé ou qu’il n’y avait pas de programme. La Commission avait agi raisonnablement en déterminant un emploi ou entreprise approprié sans formation, et elle l’avait fait dans un temps raisonnable.
Le processus de RMT s’était achevé en février 2012, et la Commission avait réexaminé les prestations pour PG en mars 2012, soit dans les 30 jours suivants, et dans les limites de l’exception prévue à l’alinéa 44 (2.1) b).
Au vu de la preuve, le comité a conclu que le travailleur était apte à travailler au salaire minimum, mais seulement à temps partiel.
L’appel a été accueilli en partie.