Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1015 16
2016-06-15
S. Darvish - B. Wheeler - K. Hoskin
  • Base salariale (étudiant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (étudiant)
  • Travailleur (étudiant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (programme de transition professionnelle) (durée du programme)
  • Programme de transition professionnelle (programme autogéré)

Le travailleur avait subi une lésion à une épaule en août 2006 en travaillant comme commis d’épicerie. De septembre 2006 à mai 2008, il avait fait des études collégiales comme prévu et avait obtenu un diplôme de technicien gazier. Il avait travaillé comme monteur d’installations au gaz jusqu’en octobre 2009, quand il avait eu une intervention chirurgicale à l’épaule ouvrant droit à indemnisation. Il avait eu une autre intervention à l’épaule ouvrant droit à indemnisation en février 2011. Après avoir versé des prestations pour perte de gains jusqu’en mars 2012, la Commission avait conclu que le travailleur pouvait rétablir ses gains d’avant la lésion dans un emploi approprié (EA) à entrée directe sans formation.

Le travailleur ne pouvait pas recommencer à travailler comme monteur d’installations au gaz. En 2012, il s’était inscrit à un programme universitaire en sciences infirmières.
Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait qu’il n’était pas étudiant au moment de l’accident et rejetait sa demande de remboursement de ses frais d’étude en sciences infirmières.
Aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997, « étudiant » s’entend de quiconque poursuit ses études à plein temps ou à temps partiel et est employé par un employeur pour les fins de son secteur d’activité, mais pas à titre de stagiaire ni d’apprenti. En l’espèce, le travailleur avait terminé ses études secondaires en 2005 et avait travaillé environ un an pour gagner de l’argent pour payer ses études collégiales. Au moment de l’accident, il avait été accepté au programme de technicien gazier et était inscrit au collège. Il avait suivi et terminé le programme.
Le comité a conclu que le travailleur était étudiant aux termes de la Loi de 1997. La base salariale devait donc être calculée en tenant compte du fait que le travailleur était étudiant au moment de l’accident, et les gains devaient correspondre aux gains moyens d’un monteur d’installations au gaz.
S’il avait été déterminé au départ que le travailleur était étudiant, les gains d’avant la lésion auraient été plus élevés, et la Commission aurait probablement financé le programme de transition professionnelle (TP) après l’intervention chirurgicale de 2011. Il avait toutefois été laissé à ses propres moyens et avait fait des efforts raisonnables dans des programmes autogérés de TP.
Selon la politique de la Commission sur les programmes de TP, un programme collégial ne doit pas durer plus de deux ans, ou plus de trois ans s’il est fourni conjointement avec d’autres services.
Le comité a conclu que le travail de monteur d’installations au gaz n’était plus approprié et que le travailleur avait besoin de rattrapage ou de recyclage pour trouver un emploi approprié mais qu’il n’avait pas besoin d’un programme en sciences infirmières pour rétablir ses gains d’avant la lésion. Un programme collégial plus court aurait été suffisant pour ce faire. Le travailleur n’avait toutefois pas bénéficié de l’aide de la Commission. Le programme en sciences infirmières était un programme autogéré raisonnable.
Même si la politique de la Commission prévoit que les programmes collégiaux devraient durer seulement deux ans, le comité l’a interprétée avec souplesse, surtout étant donné qu’on y fait aussi référence à une durée de trois ans. Vu les circonstances, le comité a conclu que le travailleur avait droit au remboursement de ses frais pour trois des quatre années du programme en sciences infirmières.
L’appel a été accueilli en partie.