- Hors de la province
- Procédure (observations) (Commission)
- Transfert des coûts (assurance-automobile sans égard à la responsabilité)
Le travailleur, un camionneur, avait été blessé dans un accident de véhicule automobile aux États-Unis. Il dormait dans le compartiment-couchette du camion semi-remorque pendant que son collègue conduisait. Le collègue avait arrêté le camion pour un autobus scolaire quand un autre camion avait négligé de s’arrêter et l’avait frappé.
L’employeur avait demandé un virement des coûts d’indemnisation aux termes du document no 15-01-06 du Manuel des politiques opérationnelles intitulé Coûts d’indemnisation en cas d’accident de véhicule automobile impliquant un tiers, lequel prévoit une exonération dans certains dossiers faisant intervenir la négligence d’un tiers. La Commission avait estimé qu’elle n’avait pas compétence à l’égard des lois d’autres administrations et que cette politique ne pouvait donc pas s’appliquer à des accidents survenus hors de l’Ontario. L’employeur a interjeté appel.Le vice-président a accepté des observations d’amicus curiae de la Commission. Cette dernière a noté que la version du document no 15-01-06 qui était applicable en l’espèce avait été publiée en 2004. Selon ce document, avant l’entrée en vigueur du régime d’assurance-automobile sans égard à la responsabilité, la Commission pouvait, au nom d’un travailleur blessé, poursuivre un tiers ne relevant pas de l’annexe 1 pour négligence. Si la poursuite en justice était fructueuse, elle utilisait l’indemnité adjugée par la cour pour fournir une exonération à l’employeur au moment de l’accident. Avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance-automobile sans égard à la responsabilité, il était devenu pratiquement impossible de poursuivre un tiers pour négligence. Comme elle ne pouvait plus poursuivre un tiers ne relevant pas de l’annexe 1 au nom d’un travailleur, la Commission devait mener sa propre enquête afin de déterminer le degré de négligence du tiers aux fins de l’exonération des coûts.Cette politique a été modifiée en 2015. Aux termes de la nouvelle version de cette politique, avant l’entrée en vigueur du régime d’assurance-automobile sans égard à la responsabilité, la Commission pouvait, au nom du travailleur blessé, poursuivre un tiers ne relevant pas de l’annexe 1 pour négligence relativement aux accidents de véhicule automobile survenus en Ontario. La Commission a soutenu que l’ajout de la référence aux accidents survenus en Ontario n’est qu’une simple clarification et que le champ d’application de la politique demeure inchangé; autrement dit, cette politique a toujours prévu que les employeurs comme celui en l’espèce n’ont pas droit à une exonération pour les accidents de véhicule automobile survenus hors de l’Ontario.Le vice-président a conclu que, selon des éléments de preuve déposés par l’employeur et une décision antérieure de la Commission, la Commission envisageait effectivement, au moins en 2010, au moment de l’accident en question en l’espèce, un virement des coûts dans les cas où des travailleurs d’employeurs de l’annexe 1 étaient impliqués dans des accidents de véhicules automobiles survenus hors de l’Ontario. Cette interprétation est conforme à la simple lecture du document no 15-01-06 en vigueur au moment de l’accident. Le vice-président a conclu que la Commission avait compétence pour examiner la demande de virement des coûts.Sur le fond, l’accident était entièrement imputable au conducteur de l’autre camion. L’employeur avait droit à la suppression de tous les coûts liés à l’accident de son dossier.L’appel a été accueilli.